Article 6
Outre les contingents mentionnés aux articles 2 et 4 du présent arrêté, le ministre chargé de l'éducation nationale dispose d'un contingent annuel fixé à : 40 commandeurs ; 60 officiers ; 180 chevaliers. Le nombre de nominations intervenant pour la promotion du 1er janvier ne peut, pour chacun des trois grades, excéder la moitié du contingent annuel par grade, soit : 20 commandeurs, 30 officiers, 90 chevaliers.