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Arrêté du 24 mai 2018 Article 1

Article 1

Dans les départements et les collectivités de la Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de la Guyane et de la Martinique, le montant de la contribution forfaitaire contribuant au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements est fixé : 1° Dans le département de Mayotte et pour les établissements visés à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé, pour 2017 et pour 2018 pour les établissements autres que ceux du premier degré : a) A un euro trente et un centimes (1,31 €) par collation ; b) A un euro quatre-vingt-onze centimes (1,91 €) par repas ; c) pour les établissements du premier degré, pour 2018 : - à un euro cinquante et un centimes (1,51 €) par collation ; - à deux euros et onze centimes (2,11 €) par repas. 2° Dans les départements et les collectivités de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane et de la Martinique : a) Pour les établissements de la maternelle aux collèges inclus : - un euro trente et un centimes (1,31 €) par collation pour l'année 2017 et l'année 2018 ; - à un euro quatre-vingt-onze centimes (1,91 €) par repas pour l'année 2017 et l'année 2018 ; b) Pour les lycées de ces mêmes départements et collectivités : - à quatre centimes (0,04 €) par repas pour l'année 2017 ; - à trente centimes (0,30 €) par repas pour l'année 2018.

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