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Arrêté du 24 mai 2018

命令・公布 2018-05-24・全 4 條

Article 1

Dans les départements et les collectivités de la Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de la Guyane et de la Martinique, le montant de la contribution forfaitaire contribuant au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements est fixé : 1° Dans le département de Mayotte et pour les établissements visés à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé, pour 2017 et pour 2018 pour les établissements autres que ceux du premier degré : a) A un euro trente et un centimes (1,31 €) par collation ; b) A un euro quatre-vingt-onze centimes (1,91 €) par repas ; c) pour les établissements du premier degré, pour 2018 : - à un euro cinquante et un centimes (1,51 €) par collation ; - à deux euros et onze centimes (2,11 €) par repas. 2° Dans les départements et les collectivités de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane et de la Martinique : a) Pour les établissements de la maternelle aux collèges inclus : - un euro trente et un centimes (1,31 €) par collation pour l'année 2017 et l'année 2018 ; - à un euro quatre-vingt-onze centimes (1,91 €) par repas pour l'année 2017 et l'année 2018 ; b) Pour les lycées de ces mêmes départements et collectivités : - à quatre centimes (0,04 €) par repas pour l'année 2017 ; - à trente centimes (0,30 €) par repas pour l'année 2018.

Article 3

Le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire aux établissements mentionnés au 1° et a du 2° de l'article 1er est fixé pour l'année 2017 à 88 334 524 euros. Le montant maximal de la dotation relative au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire aux établissements mentionnés au b du 2° de l'article 1er est fixé pour l'année 2017 à 393 180 euros. Le montant versé est déterminé en tenant compte du montant des contributions forfaitaires prévues à l'article 1er du présent arrêté et, pour l'année 2017, des effectifs de bénéficiaires d'une prestation de restauration scolaire au cours de l'année scolaire 2015-2016, par collectivité concernée. Au titre de l'année 2017, pour les établissements mentionnés au b du 2° de l'article 1er, les effectifs de lycéens bénéficiaires sont déterminés par collectivité concernée, par application aux effectifs de lycéens constatés pour l'année scolaire 2015-2016, du pourcentage de bénéficiaires dans les établissements mentionnés au a du 2° de l'article 1er. Ce pourcentage résulte du rapport, pour chaque collectivité, entre les bénéficiaires de la prestation attribuée de la maternelle aux collèges et les effectifs scolarisés de la maternelle aux collèges, constatés au cours de l'année 2015-2016. Il est tenu compte au titre de la première année 2017 de 140 journées de prise en charge. Le total de ces deux dotations s'établit à 88 727 704 euros. Il est réparti comme suit : 1° Pour les collectivités de : - Guadeloupe : 13 032 664 euros ; - Guyane : 7 165 866 euros ; - Martinique : 12 292 135 euros ; - La Réunion : 41 339 199 euros. 2° En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé, pour Mayotte : 14 897 839 euros.

Article 4

L'arrêté du 25 novembre 2015 relatif au financement de la prestation spécifique de restauration scolaire dans les établissements des départements d'outre-mer pour les années 2015,2016 et 2017 est abrogé.

Article 5

Le directeur général de la cohésion sociale, la directrice de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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