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Arrêté du 13 février 2018 Article 4

Article 4

I. - La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle renseigne les tableaux prévus aux annexes 3 à 5 du présent arrêté. Les annexes 2 à 5 susvisées font partie des pièces constituant le dossier d'agrément. Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe 1 du présent arrêté. II. - Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier. A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe 1 du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. III. - En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes. A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission. IV. - Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.

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