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Texte réglementaire

Arrêté du 13 février 2018

Numéro
Date du texte
13 février 2018
Articles
7
Article 1

Les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie qui sollicitent un agrément ou un renouvellement d'agrément adressent un dossier par voie dématérialisée auprès du secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément visée à l'article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 du 13 février 2018 susvisé. A cet effet, ils doivent adresser une demande de code d'accès par courriel, à l'adresse suivante : [email protected].

Dans sa demande de code d'accès, l'établissement précise le nom complet de l'établissement de formation, le nom et le prénom ainsi que le courriel de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation.

Le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément accuse réception de la demande de code d'accès. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter de l'accusé de réception susvisé, l'établissement reçoit des services techniques du ministère chargé de la santé un identifiant et un mot de passe constituant le code d'accès ainsi que le lien internet lui permettant de déposer un dossier dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation a l'usage exclusif de son code d'accès. Les membres de la commission consultative nationale d'agrément n'ont pas communication des codes d'accès.

Article 3

L'établissement dépose en ligne un dossier de demande d'agrément comportant les pièces listées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

I. - La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle renseigne les tableaux prévus aux annexes 3 à 5 du présent arrêté. Les annexes 2 à 5 susvisées font partie des pièces constituant le dossier d'agrément.

Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe 1 du présent arrêté.

II. - Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier.

A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe 1 du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III. - En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes.

A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission.

IV. - Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.

Article 5

Le ministre chargé de la santé notifie à l'établissement sa décision motivée après avis de la commission précitée dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du décret susvisé.

Article 7

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036596506

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037475737

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