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Code de la commande publique Article L2113-1

Article L2113-1

Pour organiser son achat, l'acheteur : 1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procède à l'allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ; 3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Organisation de l'achat

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