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Code de la commande publique Article L2113-10

Article L2113-10

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Allotissement

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