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Code de la commande publique Article L2313-1

Article L2313-1

Pour organiser son achat, l'acheteur peut : 1° Procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs, dans les conditions prévues à la section 1 ; 2° Procéder à l'allotissement des prestations objet du marché, dans les conditions prévues à la section 2. Il peut également décider de passer un marché global dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII ; 3° Réserver des marchés à certains opérateurs économiques, dans les conditions prévues à la section 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Organisation de l'achat

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