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Code de la commande publique Article R2431-14

Article R2431-14

L'avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment

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