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Code de la commande publique Article R2161-8

Article R2161-8

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-7 peut être ramené : 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes : a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ; b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ; 2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ; 3° A dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Appel d'offres restreint

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