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Code de la commande publique Article L2172-5

Article L2172-5

Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet

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