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Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 Article 11

Article 11

Le lauréat nommé éducateur stagiaire au titre de l'un des concours mentionnés au 1° et au 3° de l'article 4 signe au début de la période de formation un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de sa titularisation. L'intéressé ne peut commencer sa formation s'il n'a pas signé cet engagement. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après sa date de nomination en qualité d'éducateur stagiaire, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l'intéressé rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Etat à ce titre, compte tenu des services restant à accomplir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Recrutement et formation

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