Le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du titre Ier du décret du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret.
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Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
Ce corps comprend deux grades :
1° Le grade d'éducateur correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 10 mai 2017 précité ;
2° Le grade d'éducateur principal correspondant au second grade mentionné au même article.
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des mesures d'investigation, des évaluations, des actions éducatives et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une décision judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils contribuent à l'élaboration du projet individuel du mineur en vue de favoriser son évolution, son insertion et de prévenir la réitération de nouvelles infractions.
Ils peuvent, en outre, conduire toutes autres actions concourant à l'insertion scolaire et professionnelle.
Les éducateurs peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les lieux où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :
a) Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau 6 dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au a ;
2° Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme en application des dispositions mentionnées au b du 1°.
Le concours sur titres comporte un entretien avec le jury ;
3° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Les candidats justifient au 1er septembre de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics ;
4° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
La nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse en cas de réussite aux concours est subordonnée à la production d'un certificat attestant que le lauréat du concours est indemne de toute affection mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'éducateur.
Ce certificat est délivré à la suite d'un examen médico-psychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans des conditions précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires.
Ceux reçus aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Ceux reçus aux concours prévus aux 2° et 4° du même article accomplissent un stage d'une durée de douze mois au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi.
Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe la durée, l'organisation, le programme et les conditions de validation des formations ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation a été validée.
Le lauréat nommé éducateur stagiaire au titre de l'un des concours mentionnés au 1° et au 3° de l'article 4 signe au début de la période de formation un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de sa titularisation. L'intéressé ne peut commencer sa formation s'il n'a pas signé cet engagement.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après sa date de nomination en qualité d'éducateur stagiaire, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l'intéressé rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Etat à ce titre, compte tenu des services restant à accomplir.
Les stagiaires issus du concours mentionné au 4° de l'article 4 bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activité, définies à ce même 4°, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans et n'est pas cumulable avec la reprise d'ancienneté prévue par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 mai 2017 précité.
Les membres du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les éducateurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 dont la formation a été validée et ceux mentionnés au troisième alinéa du même article dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les éducateurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la période prévue à l'article 9 peuvent prolonger celle-ci pour une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir cette période complémentaire ou qui, à son issue, n'ont pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.
Les agents appartenant au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont intégrés et reclassés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions de l'article 13 du décret du 10 mai 2017 précité.
Les services accomplis dans les emplois du corps régi par le présent décret ne sont pas regardés comme des services accomplis dans la catégorie active pour l'application des dispositions de l'article R.* 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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