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Arrêté du 26 février 2018 Article 7-1

Article 7-1

Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant : -la demande de reconnaissance d'équivalence ; -le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ; -les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences

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