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Arrêté du 26 février 2018 Article 7-7

Article 7-7

L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée ayant obtenu un enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” avertit sans délai le préfet de leur lieu d'implantation de la suspension ou du retrait de sa certification ou de son label définis à l'article 7.5. Toute suspension d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 entraîne la suspension des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route. Tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 entraîne le retrait des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route. Toute suspension ou tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 fait l'objet d'une mise à jour du registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Enregistrement de l'équivalence au label par le préfet

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