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Arrêté du 26 février 2018 Article 6

Article 6

Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée, signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, procède au retrait du label dans les cas suivants : - non respect d'un ou plusieurs critères définis à l'article 1er du présent arrêté, si l'école de conduite ou l'association labellisée n'a pas apporté la preuve de la conformité dans le délai imparti ; - retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association ; - refus de se soumettre aux audits ; - sous-traitance des formations ou dispositifs spécifiques prévus à l'article L. 213-9 du code de la route à une école de conduite ou une association agréée ne disposant pas du label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté ; - à l'issue d'une procédure de signalement réalisée selon les modalités prévues au point 10 de l'annexe 1 ; - fausse déclaration du demandeur. Avant toute décision de retrait du label, le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui retirer le label en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse de l'exploitant dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Tout retrait du label " qualité des formations au sein des écoles de conduite " ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté entraîne le retrait des droits se rattachant au label.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : LABEL “QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE”

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