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Arrêté du 10 août 2016 Article 4

Article 4

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes : I. - Pour les passeports et les cartes nationales d'identité : 1° Le type et le numéro du document ; 2° La date de délivrance du document ; 3° La mention du caractère valide ou non valide du document ; 3° bis Les nom, prénom mentionnés sur le document ; 4° Pour les seuls documents invalides, le motif avec la date de l'invalidité du document, les prénoms qui suivent le premier prénom, date et lieu de naissance mentionnés sur le document ; 5° Des éléments relatifs à la conduite à tenir par les agents mentionnés au I de l'article 6 en cas de découverte d'un document invalide. II. - Pour les titres de séjour : 1° Le type et le numéro du document ; 2° La date de délivrance du document et sa date de fin de validité ; 3° La mention du caractère valide ou non du document ; 4° Pour les seuls documents invalides, le motif d'invalidité.

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