Article 3
Le registre recensant les opérations techniques réalisées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2371-2 du code de la défense, comporte les informations suivantes : 1° L'identification du service ou de l'unité conduisant les essais ; 2° L'identification des appareils ou dispositifs techniques faisant l'objet des essais et la nature de la technique au titre de laquelle ces appareils ou dispositifs sont mis en œuvre ; 3° La date de début et de fin de la campagne d'essais ; 4° Le lieu de mise en œuvre de la campagne d'essais ; 5° L'identification des dispositifs d'enregistrement et de stockage des données issues des moyens de communication coopératifs mis en œuvre pour les besoins spécifiques de la campagne d'essais (plastrons) ; 6° Le certificat de non exploitation et d'effacement, à l'issue de la campagne d'essais, des données potentiellement recueillies, signé par l'autorité en charge de la réalisation des essais.