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Décret n°2019-264 du 2 avril 2019 Article 4

Article 4

Pour l'application du 1° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue à l'article L. 313-27 du même code doit présenter : 1° Un certificat d'inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail ; 2° S'il est engagé dans un même cycle d'étude depuis plus d'un an, la justification de son assiduité et du caractère réel et sérieux des études ; 3° S'il demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité », tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Droit au séjour des autres ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

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