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Arrêté du 5 mars 2019 Article 4

Article 4

Le recours à un véhicule à moteur est autorisé dans tous les cas où ce mode de transport est adapté, notamment : - en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun ; - lorsqu'il entraîne une économie ou un gain de temps pour le déplacement ; - en cas d'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. Lorsqu'il existe, le recours au parc de véhicules à moteur de l'administration est privilégié. Les agents peuvent, à titre exceptionnel, utiliser leur véhicule à moteur, sur autorisation du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. Les autorisations sont notamment délivrées lorsque l'utilisation du véhicule personnel est rendue nécessaire en cas de déplacements fréquents ou en cas d'impossibilité d'utiliser un véhicule administratif. L'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 modifié susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : TRANSPORTS EN MÉTROPOLE, EN OUTRE-MER ET À L'ÉTRANGER

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