Article 2-2
Les opérateurs mode S qui ne sont pas des prestataires de services de surveillance se conforment aux dispositions du point CNS.TR.205 de l'annexe VIII au règlement d'exécution (UE) 2017/373 mentionné à l'article 1er. » ;
Les opérateurs mode S qui ne sont pas des prestataires de services de surveillance se conforment aux dispositions du point CNS.TR.205 de l'annexe VIII au règlement d'exécution (UE) 2017/373 mentionné à l'article 1er. » ;
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