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Texte réglementaire

Arrêté du 2 avril 2019

Numéro
Date du texte
2 avril 2019
Articles
6
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations au sol des systèmes de télécommunications aéronautiques et de surveillance utilisés pour les besoins de l'aviation civile. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions des règlements européens portant sur ces mêmes installations et mentionnés à titre indicatif à l'annexe au présent arrêté.

Article 2

Les normes et les pratiques recommandées des volumes III et IV de l'annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, intégrant tous les amendements jusqu'au n° 90, sont applicables sous réserve des dispositions particulières listées en annexe, et à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa de l'article 1er, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXE

RÈGLEMENTS EUROPÉENS APPLICABLES

A la date de publication du présent arrêté, les règlements européens mentionnés à l'article premier sont les suivants :

- règlement (CE) n° 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 modifié établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de circulation aérienne ;

- règlement (CE) n° 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 modifié établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne ;

- règlement (CE) n° 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 modifié définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen ;

- règlement (CE) n° 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 modifié définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen ;

- règlement d'exécution (UE) n° 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifié fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen ;

- règlement d'exécution (UE) n° 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 modifié établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen.

Volume III. - Partie 1

Systèmes de communication de données numériques

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 relatives au réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 3.2.1 (c) et (d) relatifs aux communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC) et des communications administratives aéronautiques (AAC) ;

- du paragraphe 3.4.11 relatif à la capacité du réseau ATN à connecter un système embarqué à un système sol au moyen de différents sous-réseaux ;

- des paragraphes 3.5.1.2, 3.5.2.1 (a) et (c), 3.5.3.1 (a) relatifs à la prise en charge par l'ATN des applications Annuaire, Automatic Dependant Surveillance-Contract (ADS-C), Flight Information Service (FIS) et des communications de données entre installations ATS (AIDC) ;

- du paragraphe 3.8.3 relatif à la prise en charge par les systèmes d'extrémité ATN de l'authentification et de l'intégrité des données des systèmes d'extrémité homologues.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 8 relatives au réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) sont applicables à l'exception :

- des paragraphes 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.7.1, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 relatifs à des dispositions techniques des équipements et des circuits téléimprimeurs utilisées dans le RSFTA ;

- de la section 8.3 relative à l'équipement terminal des voies de radiotéléimprimeurs aéronautiques fonctionnant dans la bande 2,5 MHz-30 MHz ;

- de la section 8.5 relative à des dispositions techniques sur la transmission des messages ATS ;

- du paragraphe 8.6.3 relatif aux procédures de commande de liaison sol-sol de données fondées sur les caractères.

Volume III. - Partie 2

Systèmes de communications vocales

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 2 concernant le service mobile aéronautique sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 3 concernant le système d'appel sélectif SELCAL sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 4 concernant les circuits vocaux aéronautiques sont applicables.

Volume IV

Systèmes de surveillance et d'anticollision

Aux fins du présent arrêté, les définitions du chapitre 1er sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées des chapitres 2 et 3 concernant le radar secondaire de surveillance (SSR) sont applicables.

Les normes de la section 5.2 du chapitre 5 concernant le Squitter long mode S sont applicables.

Les normes et les pratiques recommandées du chapitre 6 concernant les systèmes de multilatération sont applicables.

Article 2-2

Les opérateurs mode S qui ne sont pas des prestataires de services de surveillance se conforment aux dispositions du point CNS.TR.205 de l'annexe VIII au règlement d'exécution (UE) 2017/373 mentionné à l'article 1er. » ;

Article 2-1

1° La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) de la direction générale de l'aviation civile centralise les demandes civiles en matière de codes d'interrogateur mode S utilisés dans la région Europe (EUR) de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) auprès du gestionnaire de réseau au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien ;

2° La direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM) de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat centralise les demandes militaires en matière de codes d'interrogateur mode S utilisés dans la région EUR de l'OACI auprès du gestionnaire de réseau défini au 1° ci-dessus ;

3° La DSNA et la DIRCAM, chacune en ce qui la concerne, identifient en leur sein les services responsables d'assurer la coordination des demandes de codes d'interrogateur mode S pour le compte de la France, désignent auprès du gestionnaire de réseau un point focal ainsi qu'un ou plusieurs points focaux de substitution, et formalisent leurs méthodes de travail dans des procédures documentées.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 avril 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038389140

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