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Arrêté du 10 mai 2019 Article 4

Article 4

Les modalités d'attribution et le montant des vacations forfaitaires indemnisant la perte de revenu prévues au III de l'article R. 1411-58 du code de la santé publique sont les suivantes : 1° Les personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 200 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur ; 2° Les experts extérieurs auxquels fait appel le Haut Conseil de la santé publique ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 180 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur. Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales la liste des personnes concernées, accompagnée des éléments justificatifs appropriés dans chaque cas. La participation effective aux travaux ayant entraîné une perte de revenu est attestée par le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique.

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