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Texte réglementaire

Arrêté du 10 mai 2019

Numéro
Date du texte
10 mai 2019
Articles
7
Article 1

Le montant de l'indemnité allouée au président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 570 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.

En cas de suppléance du président, le vice-président perçoit l'indemnité de 570 euros.

Article 2

Le montant de l'indemnité allouée au vice-président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 460 euros par séance à laquelle il a effectivement participé, dans la limite de 12 séances par an.

Le montant de l'indemnité allouée au président d'une commission spécialisée est fixé à 340 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.

Le montant de l'indemnité allouée au président d'un comité technique permanent est fixé à 230 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.

Article 3

Le remboursement par l'Etat aux employeurs des membres salariés du Haut Conseil de la santé publique des rémunérations ou les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents s'effectue dans la limite de 180 € par demi-journée de participation effective aux travaux.

Article 4

Les modalités d'attribution et le montant des vacations forfaitaires indemnisant la perte de revenu prévues au III de l'article R. 1411-58 du code de la santé publique sont les suivantes :

1° Les personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 200 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur ;

2° Les experts extérieurs auxquels fait appel le Haut Conseil de la santé publique ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 180 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.

Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales la liste des personnes concernées, accompagnée des éléments justificatifs appropriés dans chaque cas. La participation effective aux travaux ayant entraîné une perte de revenu est attestée par le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique.

Article 5

Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales la liste des membres du Haut Conseil de la santé publique, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire et des experts extérieurs pouvant bénéficier d'une rémunération pour travaux effectués selon les dispositions du IV du R. 1411-58 du code de la santé publique, ainsi que le nombre de vacations à attribuer dans chaque cas en fonction de l'importance des travaux réalisés.

Le montant unitaire de ces vacations forfaitaires est fixé à 60 euros.

Article 6

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 1er juin 2007 relatif aux modalités d'attribution et au montant des vacations forfaitaires susceptibles d'être allouées aux membres du Haut Conseil de la santé publique, aux membres des comités techniques permanents et des groupes de travail temporaires qui lui sont rattachés ainsi qu'aux experts extérieurs auxquels le haut conseil fait appel ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 16 juillet 2007

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

Article 7

Le directeur des ressources humaines et le directeur général de la santé au ministère des solidarités et de la santé et la directrice du budget au ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 mai 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038462933

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