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Arrêté du 5 juin 2019 Article 11

Article 11

La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à : - la réussite à l'examen du baccalauréat ; - la réussite à la partie en langue allemande de l'examen si le candidat a obtenu une note moyenne égale ou numériquement inférieure à 4,0 (20 points sur 60), conformément au système de notation allemand et au moins 5 points sur 15 dans une des deux évaluations spécifiques d'allemand (écrite ou orale). Pour le calcul de la note moyenne à la partie en langue allemande de l'examen, les coefficients suivants sont appliqués : - la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ; - la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ; - la note globale d'histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie de l'épreuve spécifique et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2.

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