Article 1
Les départements et collectivités dans lesquels le représentant de l'Etat tient le registre public mentionné au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts sont les suivants : - Paris ; - la Guadeloupe ; - la Martinique ; - La Réunion ; - Mayotte ; - la Guyane ; - la Polynésie française ; - la Nouvelle-Calédonie.