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Décret n°2019-678 du 28 juin 2019 Article 5

Article 5

I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2. Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

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