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Texte réglementaire

Décret n°2019-678 du 28 juin 2019

Numéro
2019-678
Date du texte
28 juin 2019
Articles
8
Article 1

Par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière exerçant des fonctions d'infirmier de bloc opératoire peut apporter, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, sous réserve d'être titulaire d'une autorisation à apporter cette aide délivrée par une autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions de l'article 4 et à titre définitif dans les conditions de l'article 5.

Article 2

I. - Est éligible à la demande de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 1, l'infirmier ou l'infirmière candidat remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;

2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.

II. - La délivrance de l'autorisation à titre définitif mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la justification par le candidat mentionné au I, avant le 31 décembre 2025, du suivi d'une formation complémentaire relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

III. - L'employeur public ou privé permet au candidat, sur sa demande, de suivre cette formation mentionnée au II dont il assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout a long de la vie ou du développement professionnel continu.

IV. - L'employeur est informé de la décision définitive par l'autorité désignée en application de l'article 1er.

Article 3

Pour être recevable, la demande d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration est reçue avant le 31 mars 2021 par l'autorité désignée en application de l'article 1er. Elle comprend un dossier complet, signé, précisant notamment son parcours professionnel et la description de ses activités, et comprenant :

1° Une copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmier ;

2° Une attestation du ou des employeurs indiquant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2.

En cas de changement d'employeur après l'inscription, le demandeur en informe l'autorité désignée en application de l'article 1er.

Article 4

En cas de dossier complet de demande d'inscription réceptionné au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 3, l'autorité désignée en application de l'article 1er délivre au candidat une autorisation temporaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette délivrance, permettant la réalisation, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

Cette autorisation temporaire prend fin à la date de délivrance du sens de la décision mentionnée à l'article 5, dans les conditions prévues à cet article.

Article 5

I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2.

Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Article 7

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

1° (Abrogé) ;

2° Les renseignements contenus dans le dossier mentionné à l'article 3, et notamment le modèle d'attestation mentionné à cet article ;

3° Le contenu, la durée et les modalités de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 ainsi que le modèle d'attestation de suivi avec assiduité.

Article 10

Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article 4 prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 11

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-678 du 28 juin 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038709255

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