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Décret n°2019-678 du 28 juin 2019 Article 2

Article 2

I. - Est éligible à la demande de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 1, l'infirmier ou l'infirmière candidat remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ; 2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période. II. - La délivrance de l'autorisation à titre définitif mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la justification par le candidat mentionné au I, avant le 31 décembre 2025, du suivi d'une formation complémentaire relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. III. - L'employeur public ou privé permet au candidat, sur sa demande, de suivre cette formation mentionnée au II dont il assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout a long de la vie ou du développement professionnel continu. IV. - L'employeur est informé de la décision définitive par l'autorité désignée en application de l'article 1er.

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