Article 5
Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.
Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.