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Arrêté du 18 juillet 2019 Article 3

Article 3

Le montage des pneumatiques sur les véhicules visés à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée respecte les dispositions du règlement (UE) n° 458/2011 susvisé. Tous les pneumatiques normalement montés sur le véhicule, à l'exclusion de toute unité de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure. Tous les pneumatiques normalement montés sur un même essieu doivent être du même type. Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement n° 109 susvisé, il sera considéré que : - si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, concernant la marque, seule compte, pour la définition du type, le manufacturier rechapeur ; - peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même.

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