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Texte réglementaire

Arrêté du 18 juillet 2019

Numéro
Date du texte
18 juillet 2019
Articles
9
Article 1

Les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :

- à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application du règlement (UE) n° 458/2011, et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;

- à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 et n° 117 ou n° 54 et n° 117 susvisés.

Toutefois, en application du point 5.4 de l'annexe II du règlement (UE) n° 458/2011 susvisé, un véhicule pourra être équipé de pneumatiques non homologués en vertu des dispositions précédentes si des conditions spéciales d'utilisation conduisent à utiliser des pneumatiques autres que ceux prévus par le règlement (UE) n° 458/2011 susvisé et par les règlements n° 30 et n° 117 ou n° 54 et n° 117 susvisés. Dans ce cas, les pneumatiques doivent être homologués selon les règlements n° 75 ou n° 106 susvisés.

Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé, installé sur un véhicule déjà en circulation, dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 susvisés.

Les équipements de secours à usage temporaire, les pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat sont homologués selon le règlement n° 64 susvisé.

Article 2

Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée doivent porter les inscriptions prévues au point 3 des règlements n° 30 et n° 54 ainsi qu'au point 4 du règlement n° 117 susvisés. Dans le cas de pneumatiques rechapés, ces inscriptions sont prévues au point 3 des règlements n° 108 et n° 109 susvisés. Dans le cas des pneus recreusables, ces inscriptions sont prévues au point 3 du règlement n° 54 susvisé.

Article 3

Le montage des pneumatiques sur les véhicules visés à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée respecte les dispositions du règlement (UE) n° 458/2011 susvisé.

Tous les pneumatiques normalement montés sur le véhicule, à l'exclusion de toute unité de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure.

Tous les pneumatiques normalement montés sur un même essieu doivent être du même type.

Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement n° 109 susvisé, il sera considéré que :

- si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, concernant la marque, seule compte, pour la définition du type, le manufacturier rechapeur ;

- peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même.

Article 4

Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques.

Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038987822

ou l'indication regroovable soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels suivant les règles de l'art.

Article 5

Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.

Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3.3 du règlement n° 30 et du point 6.6.11.3 du règlement n° 108 susvisés et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.

Sur les véhicules autres que ceux visés au point 1er alinéa ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre.

La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.

Article 6

En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.

Pour les véhicules de catégories M1 et N1, lorsqu'ils sont équipés d'un équipement de secours à usage temporaire ou de pneumatiques pour roulage à plat et/ou d'un système de roulage à plat ils devront satisfaire aux dispositions du règlement n° 64 susvisé.

Article 7

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :

- la marque du fabricant ;

- la désignation des dimensions ;

- l'indication de la structure ;

- la date de fabrication.

Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports.

Article 10

Le directeur général de l'énergie et du climat et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038995298

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