Article 7
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes : - la marque du fabricant ; - la désignation des dimensions ; - l'indication de la structure ; - la date de fabrication. Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.