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Arrêté du 7 avril 2017 Article 13

Article 13

I.-Un système d'endiguement et un aménagement hydraulique peuvent faire l'objet d'une étude de dangers commune lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies : 1° le système d'endiguement et l'aménagement hydraulique ont le même gestionnaire ; 2° l'aménagement hydraulique est suffisamment proche du système d'endiguement pour qu'il n'existe pas d'objets artificiels ou naturels (notamment des cours d'eau confluents) entre l'aménagement hydraulique et le système d'endiguement de nature à modifier notablement le niveau de la crue au droit des ouvrages composant le système d'endiguement. Dans ce cas, -l'étude de dangers est réalisée selon l'annexe 1 ; -pour décrire l'aménagement hydraulique et son effet, l'étude de dangers comprend les éléments demandés par l'annexe 2 ; -le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection du système d'endiguement sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. En particulier, la mesure du débit du cours d'eau est effectuée valablement en un point de référence situé à l'amont immédiat de l'aménagement hydraulique (mais en dehors de sa zone d'influence). L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers et ceux de la gestion ultérieure du système d'endiguement et de l'aménagement hydraulique. II.-L'étude de dangers d'un système d'endiguement ayant valablement pris en compte l'impact d'un aménagement hydraulique comme il est dit au I du présent article tient lieu d'étude de dangers pour cet aménagement hydraulique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés au titre de la rubrique 3.2.6.0 au bénéfice de la même zone protégée

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