Article 2
Le montant mensuel de l'argent de poche à prendre en compte pour l'application du II de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'élève à 320 euros.
Le montant mensuel de l'argent de poche à prendre en compte pour l'application du II de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'élève à 320 euros.
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