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Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 Article 3

Article 3

Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Le collège délibère à la majorité des membres présents ou représentés qui prennent part à la délibération. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé. Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié dans les conditions prévues à l'article 15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Organisation du collège

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