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Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 Article 3-23

Article 3-23

I.-A.-Par dérogation au II de l'article 3-22, les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 3 000 euros. C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021. II.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Les aides prévues à l'article 3-22 et au présent article ne sont pas cumulables au titre du mois de février 2021. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable. III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. IV.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

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