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Texte réglementaire

Décret n°2020-371 du 30 mars 2020

Numéro
2020-371
Date du texte
30 mars 2020
Articles
41
Article 1

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

-l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;

-l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret.

III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article 2

Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,

- par rapport à la même période de l'année précédente ;

- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

3° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

Article 3

Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part,

- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

- les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-1

Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;

-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;

5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

Article 3-2

Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020.

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

- ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

- ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-3

Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;

-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ; Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;

4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;

5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

Article 3-4

Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-5

Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;

-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;

4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;

5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

Article 3-6

Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de juin 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-7

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées en Guyane et à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;

4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période mensuelle considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;

5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;

7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

II-Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 3000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 euros. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 3 000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 3 000 euros.

III.-La perte de chiffre d'affaires mentionnée au I et au II du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires de l'entreprise durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-8

Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée :

-par rapport à la même période de l'année précédente ;

-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;

3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

-pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

-pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;

4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;

5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;

6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;

7° Leur effectif est inférieur ou égal à vingt salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 euros.

Article 3-9

Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.

Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.

La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-10

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;

3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;

5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.

III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.

IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Article 3-11

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application es articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;

4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;

5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;

6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.

III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-12

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;

2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;

5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;

7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros.

Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.

III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-13

L'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020.

Les aides prévues aux articles 3-7,3-10,3-11 et 3-12 ne sont pas cumulables au titre du mois d'octobre 2020. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.

Les articles 3-6 à 3-14 ne s'appliquent pas aux entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P “ salles de danse ” défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public.

Article 3-14

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;

5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;

6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;

7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.

Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.

III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-15

I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.

Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.

Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

III-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-16

I.-Par dérogation au c du II de l'article 3-15 du présent décret, les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;

5° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.

Cette aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires, dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-16 ne sont pas cumulables.

II.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;

-ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.

IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-le montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-17

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;

2° Elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

II.-Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versée au titre des a et b du II de l'article 3-15.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-18

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, et qui sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;

4° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.

II.-Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-18 ne sont pas cumulables.

Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versé au titre de l'article 3-16.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;

-ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-le montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-19

I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ;

b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

- soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

- soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;

- soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

C. - Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

D. - Les entreprises mentionnées aux b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

E. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

F. - Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.

II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

C. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

III. - L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

- le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;

ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

- une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021 ;

- les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

- pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 127 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

- sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

VI. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-20

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;

2° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés aux lignes 86 à 89 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égales à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.

D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 28 février 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-21

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;

2° Elles exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés à la ligne 106 de l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.

D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14.

II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

-ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 31 mars 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-22

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ;

b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité.

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

C.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

D.-Les entreprises mentionnées aux b, c et d du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

E.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

F.-Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.

II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de février 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. ;

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-23

I.-A.-Par dérogation au II de l'article 3-22, les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 3 000 euros.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

II.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Les aides prévues à l'article 3-22 et au présent article ne sont pas cumulables au titre du mois de février 2021. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.

III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.

IV.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-24

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet :

a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;

b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;

b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité.

e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.

II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.

Pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés.

Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Ce montant est à Mayotte de 3 000 euros.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mars 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. ;

Article 3-25

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;

2° Elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ou dans la réparation et maintenance navale, et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-22 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre de l'article 3-22.

III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;

les coordonnées bancaires de l'entreprise.

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-26

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet :

a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;

b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;

e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.

II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois d'avril 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-27

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet :

a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;

b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;

e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 eurosn, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.

II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

B.-Les entreprises mentionnées au A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mai 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité prévues par le présent décret et par le décret du 14 août 2020 susvisé, les exonérations de cotisations sociales prévues par l'articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée et l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée, les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;

-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;

-les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-28

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;

2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 ou du mois de septembre 2021 :

a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % ;

b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;

3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :

a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

B bis.-Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au a du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au b du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

Les aides prévues à chacun des deux alinéas précédents ne sont pas cumulables.

C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours du mois de juillet 2021 perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

D.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

E.-Pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues aux B, B bis et C du présent I ne sont pas cumulables.

II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé , du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé , bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;

2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins huit jours au cours de la période mensuelle considérée ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;

5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

D.-Les aides prévues au I et II ne sont pas cumulables.

III.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.

Pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et mentionnées au 3° du A du I, et pour les demandes d'aide au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021, la demande d'aide est déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Pour chaque période mensuelle considérée, la mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-29

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % et elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique a été particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, en vigueur entre janvier 2021 et mars 2021 ;

b) Ou elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés à la ligne 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

3° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020 s'agissant de l'aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 et avant le 31 décembre 2020 s'agissant de l'aide au titre du mois de mars 2021.

B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 1° du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;

2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue aux articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-25 dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre desdits articles.

II.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

IV.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est déposée au plus tard le 30 septembre 2021.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

V.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 3-30

I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;

2° Ou, elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :

a) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours au cours de la période mensuelle considérée et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la même période ;

b) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;

3° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27, sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :

a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

Par dérogation au premier alinéa du 3°, pour les périodes mensuelles comprises entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022, la durée au cours de laquelle le territoire a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique d'au moins 19 jours au cours de la période mensuelle considérée ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021 ;

5° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

C.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

D.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au b du 2° du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

E.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

Les aides prévues aux B, C, D et E du I ne sont pas cumulables.

F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ;

2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée ;

3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;

5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

D.-Les aides prévues aux I et II ne sont pas cumulables.

Au titre de chaque période mensuelle, l'aide prévue au présent article et l'aide prévue par le décret du 4 janvier 2022 susvisé ne sont pas cumulables.

III.-L'aide versée au titre du présent article est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

-pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Par dérogation, si les entreprises ont déposé une demande depuis l'aide au titre de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide constitue le chiffre d'affaires de référence ;

-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

V.-Pour l'aide au titre du mois d'octobre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2022.

Pour l'aide au titre du mois de novembre 2021 et celle au titre du mois de décembre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022.

Pour l'aide au titre du mois de janvier 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au premier jour de chaque période mensuelle considérée d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

-une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;

-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;

-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

-pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

-pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

Article 4

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'un des articles précédents ;

2° Elles emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;

3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, est négatif. Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs.

La condition prévue au 2° du présent article n'est pas applicable aux artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation ni aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

II.-Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article s'élève à :

- 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;

- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;

- au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.

III.- Par dérogation au II du présent article, pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois :

1° (Abrogé) ;

2° Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à :

-2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;

-au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 10 000 euros dans les autres cas.

La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux artistes auteurs.

La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

IV.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Par dérogation, les entreprises mentionnées au III qui ont déjà perçu une aide au titre du II peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du III et le montant versé au titre du II.

V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 octobre 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte :

- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;

- -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;

-dans le cas d'une demande déposée en application du III, une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret ainsi que, si l'activité exercée relève de l'annexe 2, le chiffre d'affaires de référence et le chiffre d'affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.

Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.

La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.

Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire.

Article 4-1

A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte peuvent se voir attribuer des aides complémentaires.

La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros.

Une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements entre le représentant de l'Etat, l'exécutif de la collectivité mentionnée au premier alinéa du V de l'article 4 et l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement souhaitant instituer une aide complémentaire précise :

-le montant de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du présent article ;

-les modalités de transmission aux services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa du présent article de la liste mentionnée au neuvième alinéa du V de l'article 4 ;

-les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité territoriale de l'entreprise à l'aide complémentaire ;

-les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à versement du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, à due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357.

Article 5

Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs.

Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est chargé de l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 ainsi que de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les présidents des collectivités concernées.

Article 6

Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.

Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna :

1° (Abrogé) ;

2° Les mots : “ 60 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 7 200 000 francs CFP ” ;

3° Au 4° de l'article 2, les mots : “ 800 euros ” sont remplacés par les mots : “ 96 000 francs CFP ”

3° bis Les mots : “ un million d'euros ” et les mots : “ 83 333 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 120 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 000 francs CFP ” ;

4° Les mots : “1 500 euros” sont remplacés par les mots : “178 998 francs CFP” ;

5° Les mots : “ deux millions d'euros ” et les mots : “ 166 666 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 240 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 20 000 000 francs CFP ” ;

5° bis Les mots : " 333 euros " et les mots : " 10 000 euros " sont remplacés respectivement par les mots : " 39 737 francs CFP " et les mots : " 1 193 315 francs CFP " ;

6° A l'article 4, les mots : “8 000 euros” sont remplacés par les mots : “954 652 francs CFP”, les mots : “667 euros” sont remplacés par les mots : “79 594 francs CFP”, les mots : “ 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 238 663 francs CFP ”, les mots : “ 3 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 417 660 francs CFP ”, les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 659 francs CFP ”, les mots : “ 200 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 24 000 000 francs CFP ”, les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 318 francs CFP ” .

7° A l'article 4-1, les mots : “ 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 ou 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 666, 119 332, 178 998, 238 664, 298 330 ou 357 996 francs CFP ”.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE 1

1

Téléphériques et remontées mécaniques

2

Hôtels et hébergement similaire

3

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

4

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

5

Restauration traditionnelle

6

Cafétérias et autres libres-services

7

Restauration de type rapide

8

Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise

9

Services des traiteurs

10

Débits de boissons

11

Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée

12

Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

13

Distribution de films cinématographiques

14

Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication

15

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

16

Activités des agences de voyage

17

Activités des voyagistes

18

Autres services de réservation et activités connexes

19

Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès

20

Agences de mannequins

21

Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)

22

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

23

Arts du spectacle vivant, cirques

24

Activités de soutien au spectacle vivant

25

Création artistique relevant des arts plastiques

26

Galeries d'art

27

Artistes auteurs

28

Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

29

Gestion des musées

30

Guides conférenciers

31

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

32

Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

33

Gestion d'installations sportives

34

Activités de clubs de sports

35

Activité des centres de culture physique

36

Autres activités liées au sport

37

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines

38

Autres activités récréatives et de loisirs

39

Exploitations de casinos

40

Entretien corporel

41

Trains et chemins de fer touristiques

42

Transport transmanche

43

Transport aérien de passagers

44

Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance

45

Transports routiers réguliers de voyageurs

46

Autres transports routiers de voyageurs

47

Transport maritime et côtier de passagers

48

Production de films et de programmes pour la télévision

49

Production de films institutionnels et publicitaires

50

Production de films pour le cinéma

51

Activités photographiques

52

Enseignement culturel

53

Traducteurs-interprètes

54

Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie

55

Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur

56

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

57

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

58

Régie publicitaire de médias

59

Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

60

Agences artistiques de cinéma

61

Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels

62

Exportateurs de films

63

Commissaires d'exposition

64

Scénographes d'exposition

65

Magasins de souvenirs et de piété

66

Entreprises de covoiturage

67

Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs

68

Culture de plantes à boissons

69

Culture de la vigne

70

Production de boissons alcooliques distillées

71

Fabrication de vins effervescents

72

Vinification

73

Fabrication de cidre et de vins de fruits

74

Production d'autres boissons fermentées non distillées

75

Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

76

Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

77

Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation

78

Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation

Article ANNEXE 2

1

Supprimé

2

Supprimé

3

Pêche en mer

4

Pêche en eau douce

5

Aquaculture en mer

6

Aquaculture en eau douce

7

Supprimé

8

Supprimé

9

Supprimé

10

Supprimé

11

Supprimé

12

Fabrication de bière

13

Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée

14

Fabrication de malt

15

Centrales d'achat alimentaires

16

Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons

17

Commerce de gros de fruits et légumes

18

Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans

19

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

20

Commerce de gros de boissons

21

Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés

22

Commerce de gros alimentaire spécialisé divers

23

Commerce de gros de produits surgelés

24

Commerce de gros alimentaire

25

Commerce de gros non spécialisé

26

Commerce de gros de textiles

27

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

28

Commerce de gros d'habillement et de chaussures

29

Commerce de gros d'autres biens domestiques

30

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

31

Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

32

Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux

33

Blanchisserie-teinturerie de gros

34

Stations-service

35

Enregistrement sonore et édition musicale

36

Editeurs de livres

37

Services auxiliaires des transports aériens

38

Services auxiliaires de transport par eau

39

Boutique des galeries marchandes et des aéroports

40

Autres métiers d'art

41

Paris sportifs

42

Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

43

Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d'Etat Qualité Tourisme TM au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

44

Activités de sécurité privée

45

Nettoyage courant des bâtiments

46

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

47

Fabrication de foie gras

48

Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie

49

Pâtisserie

50

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

51

Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés

52

Fabrication de vêtements de travail

53

Reproduction d'enregistrements

54

Fabrication de verre creux

55

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

56

Fabrication de coutellerie

57

Fabrication d'articles métalliques ménagers

58

Fabrication d'appareils ménagers non électriques

59

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

60

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

61

Aménagement de lieux de vente

62

Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines

63

Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés

64

Courtier en assurance voyage

65

Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception

66

Conseil en relations publiques et communication

67

Activités des agences de publicité

68

Activités spécialisées de design

69

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

70

Services administratifs d'assistance à la demande de visas

71

Autre création artistique

72

Blanchisserie-teinturerie de détail

73

Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping

74

Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements

75

Vente par automate

76

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

77

Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement

78

Fabrication de dentelle et broderie

79

Couturiers

80

Ecoles de français langue étrangère

81

Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements

82

Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements

83

Commerce de gros de vêtements de travail

84

Antiquaires

85

Equipementiers de salles de projection cinématographiques

86

Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale

87

Correspondants locaux de presse

88

Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski

89

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

90

Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques

91

Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons

92

Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

93

Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration

94

Activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

95

Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

96

Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

97

Fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration

98

Fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

99

Fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

100

Installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

101

Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

102

Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel

103

Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration

104

Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

105

Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

106

Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

107

Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse

108

Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

109

Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

110

Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

111

Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

112

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

113

Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

114

Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

115

Etudes de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

116

Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

117

Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

118

Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

119

Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

120

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski

121

Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

122

Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

123

Services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

124

Activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

125

Fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

126

Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

127

Fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

128

Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

129

Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

130

Fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous ; Fabrication d'articles à mailles

Article ANNEXE 3

Code INSEE de la commune

Nom de la commune

01006

AMBLEON

01011

APREMONT

01012

ARANC

01014

ARBENT

01015

ARBOYS EN BUGEY

01019

ARMIX

01031

BELLIGNAT

01035

BELLEYDOUX

01036

VALROMEY-SUR-SÉRAN

01051

BOLOZON

01060

BRENOD

01063

BRION

01066

BURBANCHE

01067

CEIGNES

01079

CHAMPAGNE-EN-VALROMEY

01080

CHAMPDOR-CORCELLES

01087

CHARIX

01100

CHEIGNIEU-LA-BALME

01101

CHEVILLARD

01104

CHEZERY-FORENS

01109

COLLONGES

01110

COLOMIEU

01112

CONDAMINE

01116

CONTREVOZ

01117

CONZIEU

01121

CORLIER

01135

CROZET

01143

DIVONNE-LES-BAINS

01148

DORTAN

01152

ECHALLON

01153

ECHENEVEX

01155

EVOSGES

01158

FARGES

01170

BEARD-GEOVREISSIAT

01171

GEOVREISSET

01173

GEX

01181

GROISSIAT

01185

PLATEAU D'HAUTEVILLE

01187

HAUT VALROMEY

01191

IZENAVE

01192

IZERNORE

01193

IZIEU

01204

LE POIZAT-LALLEYRIAT

01206

LANTENAY

01209

LEAZ

01210

LELEX

01214

LEYSSARD

01228

MAILLAT

01237

MARTIGNAT

01240

MATAFELON-GRANGES

01247

MIJOUX

01265

MONTREAL-LA-CLUSE

01267

NURIEUX-VOLOGNAT

01269

NANTUA

01274

NEYROLLES

01282

OUTRIAZ

01283

OYONNAX

01286

PARVES ET NATTAGES

01288

PERON

01293

PEYRIAT

01307

PORT

01310

PREMEYZEL

01311

PREMILLIEU

01329

ROSSILLON

01330

RUFFIEU

01358

SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES

01360

SAINT-JEAN-DE-GONVILLE

01373

SAINT-MARTIN-DU-FRENE

01392

SAMOGNAT

01410

SONTHONNAX-LA-MONTAGNE

01436

VESANCY

01441

VIEU-D'IZENAVE

01452

VIRIEU-LE-GRAND

01453

ARVIÈRE-EN-VALROMEY

03006

ARFEUILLES

03008

ARRONNES

03045

BUSSET

03050

CHABANNE

03056

CHAPELLE

03066

CHATEL-MONTAGNE

03068

CHATELUS

03113

FERRIERES-SUR-SICHON

03125

GUILLERMIE

03139

LAPRUGNE

03141

LAVOINE

03163

MARIOL

03165

MAYET-DE-MONTAGNE

03174

MOLLES

03201

NIZEROLLES

03224

SAINT-CLEMENT

03248

SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

04001

AIGLUN

04005

ALLONS

04006

ALLOS

04007

ANGLES

04008

ANNOT

04009

ARCHAIL

04017

AUZET

04019

BARCELONNETTE

04020

BARLES

04021

BARRAS

04022

BARREME

04024

BEAUJEU

04025

BEAUVEZER

04028

BEYNES

04030

BLIEUX

04031

BRAS-D'ASSE

04032

BRAUX

04033

UBAYE-SERRE-PONCON

04036

BRUSQUET

04039

CASTELLANE

04040

CASTELLARD-MELAN

04042

CASTELLET-LES-SAUSSES

04043

VAL-DE-CHALVAGNE

04046

CHAFFAUT-SAINT-JURSON

04047

CHAMPTERCIER

04049

CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

04054

CHATEAUREDON

04055

CHAUDON-NORANTE

04058

CLARET

04059

CLUMANC

04061

COLMARS

04062

CONDAMINE-CHATELARD

04065

CRUIS

04066

CURBANS

04069

DEMANDOLX

04070

DIGNE-LES-BAINS

04072

DRAIX

04073

ENCHASTRAYES

04074

ENTRAGES

04076

ENTREVAUX

04079

ESCALE

04084

ESTOUBLON

04086

FAUCON-DE-BARCELONNETTE

04087

FONTIENNE

04088

FORCALQUIER

04090

FUGERET

04091

GANAGOBIE

04092

GARDE

04096

JAUSIERS

04097

JAVIE

04099

LAMBRUISSE

04101

LARDIERS

04102

LAUZET-UBAYE

04104

LIMANS

04106

LURS

04107

MAJASTRES

04108

MALIJAI

04109

MALLEFOUGASSE-AUGES

04110

MALLEMOISSON

04113

MARCOUX

04115

MEAILLES

04120

VAL D'ORONAYE

04121

MEZEL

04122

MIRABEAU

04126

MONTCLAR

04130

MONTLAUX

04133

MORIEZ

04135

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

04136

MURE-ARGENS

04141

ONGLES

04144

PALUD-SUR-VERDON

04148

PEYROULES

04149

PEYRUIS

04151

PIERRERUE

04154

PONTIS

04155

PRADS-HAUTE-BLEONE

04161

MEOLANS-REVEL

04164

REVEST-SAINT-MARTIN

04167

ROBINE-SUR-GALABRE

04170

ROCHETTE

04171

ROUGON

04173

SAINT-ANDRE-LES-ALPES

04174

SAINT-BENOIT

04176

SAINTE-CROIX-DU-VERDON

04177

HAUTES-DUYES

04178

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

04180

SAINT-JACQUES

04181

SAINT-JEANNET

04182

SAINT-JULIEN-D'ASSE

04183

SAINT-JULIEN-DU-VERDON

04184

SAINT-JURS

04187

SAINT-LIONS

04191

SAINT-MARTIN-LES-SEYNE

04193

SAINT-PAUL-sur-UBAYE

04194

SAINT-PIERRE

04195

SAINT-PONS

04202

SAUSSES

04203

SELONNET

04204

SENEZ

04205

SEYNE

04206

SIGONCE

04210

SOLEILHAS

04214

TARTONNE

04217

THOARD

04218

THORAME-BASSE

04219

THORAME-HAUTE

04220

THUILES

04224

UBRAYE

04226

UVERNET-FOURS

04235

VERDACHES

04236

VERGONS

04237

VERNET

04240

VILLARS-COLMARS

04244

VOLONNE

05001

ABRIES-RISTOLAS

05003

AIGUILLES

05004

ANCELLE

05006

ARGENTIERE-LA-BESSEE

05007

ARVIEUX

05008

ASPREMONT

05009

ASPRES-LES-CORPS

05010

ASPRES-SUR-BUECH

05012

BARATIER

05013

BARCILLONNETTE

05019

BEAUME

05023

BRIANCON

05025

BUISSARD

05026

CEILLAC

05027

CERVIERES

05028

CHABESTAN

05029

CHABOTTES

05031

CHAMPCELLA

05032

CHAMPOLEON

05035

CHATEAUNEUF-D'OZE

05036

CHATEAUROUX

05037

CHATEAUVIEUX

05038

CHATEAU-VILLE-VIEILLE

05039

AUBESSAGNE

05040

CHORGES

05044

CREVOUX

05045

CROTS

05046

EMBRUN

05049

ESPARRON

05052

EYGLIERS

05054

FARE-EN-CHAMPSAUR

05055

FAURIE

05056

FOREST-SAINT-JULIEN

05057

FOUILLOUSE

05058

FREISSINIERES

05059

FREISSINOUSE

05060

FURMEYER

05061

GAP

05062

GLAIZIL

05063

GRAVE

05064

CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

05065

GUILLESTRE

05066

HAUTE-BEAUME

05068

JARJAYES

05071

LARDIER-ET-VALENCA

05072

LAYE

05074

LETTRET

05075

MANTEYER

05077

MOLINES-EN-QUEYRAS

05079

MONETIER-LES-BAINS

05080

MONTBRAND

05082

MONT-DAUPHIN

05085

MONTGENEVRE

05087

MONTMAUR

05090

MOTTE-EN-CHAMPSAUR

05092

NEFFES

05093

NEVACHE

05095

NOYER

05096

ORCIERES

05098

ORRES

05099

OZE

05100

PELLEAUTIER

05101

VALLOUISE-PELVOUX

05104

POLIGNY

05106

PRUNIERES

05107

PUY-SAINT-ANDRE

05108

PUY-SAINT-EUSEBE

05109

PUY-SAINT-PIERRE

05110

PUY-SAINT-VINCENT

05111

PUY-SANIERES

05112

RABOU

05114

REALLON

05116

REOTIER

05119

RISOUL

05122

ROCHE-DE-RAME

05123

ROCHE-DES-ARNAUDS

05128

SAINT-ANDRE-D'EMBRUN

05130

SAINT-APOLLINAIRE

05131

SAINT-AUBAN-D'OZE

05132

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

05133

SAINT-CHAFFREY

05134

SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE

05136

SAINT-CREPIN

05139

DEVOLUY

05142

SAINT-FIRMIN

05144

SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD

05145

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

05146

SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE

05147

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

05148

SAINT-LAURENT-DU-CROS

05149

SAINT-LEGER-LES-MELEZES

05151

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES

05152

SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD

05153

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

05154

SAINT-PIERRE-D'ARGENCON

05156

SAINT-SAUVEUR

05157

SAINT-VERAN

05158

SAIX

05161

SALLE _ LES _ ALPES

05162

SAULCE

05163

SAUZE-DU-LAC

05164

SAVINES-LE-LAC

05168

SIGOYER

05170

TALLARD

05174

VAL-DES-PRES

05177

VARS

05179

VEYNES

05180

VIGNEAUX

05181

VILLAR-D'ARENE

05182

VILLAR-LOUBIERE

05183

VILLAR-SAINT-PANCRACE

05184

VITROLLES

06001

AIGLUN

06002

AMIRAT

06003

ANDON

06005

ASCROS

06008

AUVARE

06009

BAIROLS

06013

BELVEDERE

06016

BEUIL

06017

BEZAUDUN-LES-ALPES

06020

BOLLENE-VESUBIE

06021

BONSON

06022

BOUYON

06024

BRIANCONNET

06025

BROC

06028

CAILLE

06037

CAUSSOLS

06040

CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES

06041

CIPIERES

06042

CLANS

06045

COLLONGUES

06047

CONSEGUDES

06049

COURMES

06050

COURSEGOULES

06051

CROIX-SUR-ROUDOULE

06052

CUEBRIS

06053

DALUIS

06055

DURANUS

06056

ENTRAUNES

06058

ESCRAGNOLLES

06061

FERRES

06063

GARS

06066

GILETTE

06070

GREOLIERES

06071

GUILLAUMES

06072

ILONSE

06073

ISOLA

06074

LANTOSQUE

06075

LEVENS

06076

LIEUCHE

06078

MALAUSSENE

06080

MARIE

06081

MAS

06082

MASSOINS

06087

MUJOULS

06093

PENNE

06094

PEONE

06096

PIERLAS

06097

PIERREFEU

06098

PUGET-ROSTANG

06099

PUGET-THENIERS

06100

REVEST-LES-ROCHES

06101

RIGAUD

06102

RIMPLAS

06103

ROQUEBILLIERE

06106

ROQUESTERON

06107

LA ROQUE-EN-PROVENCE

06109

ROQUETTE-SUR-VAR

06110

ROUBION

06111

ROURE

06115

SAINT-ANTONIN

06116

SAINT-AUBAN

06117

SAINT-BLAISE

06118

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

06119

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

06120

SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

06124

SAINT-LEGER

06125

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES

06127

SAINT-MARTIN-VESUBIE

06129

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE

06130

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

06131

SALLAGRIFFON

06133

SAUZE

06134

SERANON

06135

SIGALE

06139

THIERY

06141

TOUDON

06143

TOUET-SUR-VAR

06144

TOUR

06145

TOURETTE-DU-CHATEAU

06146

TOURNEFORT

06151

UTELLE

06153

VALDEBLORE

06154

VALDEROURE

06156

VENANSON

06158

VILLARS-SUR-VAR

06160

VILLENEUVE-D'ENTRAUNES

07018

ASTET

07025

BARNAS

07026

BEAGE

07037

BOREE

07038

BORNE

07045

BURZET

07047

CELLIER-DU-LUC

07065

CHIROLS

07071

COUCOURON

07075

CROS-DE-GEORAND

07087

FABRAS

07105

ISSANLAS

07106

ISSARLES

07107

JAUJAC

07119

LAC-D'ISSARLES

07120

LACHAMP-RAPHAEL

07121

LACHAPELLE-GRAILLOUSE

07127

LALEVADE-D'ARDECHE

07130

LANARCE

07136

LAVEYRUNE

07137

LAVILLATTE

07142

LESPERON

07153

MAYRES

07154

MAZAN-L'ABBAYE

07156

MEYRAS

07161

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

07173

PEREYRES

07175

PLAGNAL

07178

PONT-DE-LABEAUME

07182

PRADES

07195

ROCHETTE

07200

ROUX

07203

SAGNES-ET-GOUDOULET

07206

SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE

07223

SAINT-CIRGUES-DE-PRADES

07224

SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE

07232

SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES

07235

SAINTE-EULALIE

07262

SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL-D'AURELLE

07267

SAINT-MARTIAL

07282

SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER

07315

SOUCHE

07322

THUEYTS

07326

USCLADES-ET-RIEUTORD

09001

AIGUES-JUNTES

09003

AIGUILLON

09004

ALBIES

09005

ALEU

09007

ALLIERES

09008

ALOS

09009

ALZEN

09011

ANTRAS

09012

APPY

09014

ARGEIN

09017

ARRIEN-EN-BETHMALE

09018

ARROUT

09020

ARTIGUES

09023

ASCOU

09024

ASTON

09025

AUCAZEIN

09026

AUDRESSEIN

09027

AUGIREIN

09029

AULUS-LES-BAINS

09030

AUZAT

09031

AXIAT

09032

AX-LES-THERMES

09033

BAGERT

09034

BALACET

09035

BALAGUERES

09037

BARJAC

09042

BASTIDE-DE-SEROU

09046

BEDEILLE

09047

BELESTA

09051

BENAIX

09053

BESTIAC

09054

BETCHAT

09055

BETHMALE

09057

BIERT

09059

BONAC-IRAZEIN

09062

BORDES-UCHENTEIN

09064

BOUAN

09065

BOUSSENAC

09069

BUZAN

09070

CABANNES

09071

CADARCET

09078

CARCANIERES

09080

CARLA-DE-ROQUEFORT

09082

CASTELNAU-DURBAN

09085

CASTILLON-EN-COUSERANS

09087

CAUSSOU

09088

CAYCHAX

09091

CAZAVET

09094

CERIZOLS

09095

CESCAU

09096

CHATEAU-VERDUN

09097

CLERMONT

09098

CONTRAZY

09100

COUFLENS

09106

DREUILHE

09108

DURBAN-SUR-ARIZE

09110

ENCOURTIECH

09111

ENGOMER

09113

ERCE

09114

ERP

09118

ESPLAS-DE-SEROU

09119

EYCHEIL

09120

FABAS

09125

FOUGAX-ET-BARRINEUF

09126

FREYCHENET

09128

GAJAN

09129

GALEY

09131

GARANOU

09134

GESTIES

09139

HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE

09140

IGNAUX

09141

ILLARTEIN

09142

ILHAT

09143

ILLIER-ET-LARAMADE

09149

LACOURT

09154

LARBONT

09155

LARCAT

09156

LARNAT

09158

LASSERRE

09159

LASSUR

09160

LAVELANET

09162

LERCOUL

09164

LESCURE

09165

LESPARROU

09166

LEYCHERT

09168

LIEURAC

09171

LORDAT

09176

LUZENAC

09182

MASSAT

09184

MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX

09189

MERENS-LES-VALS

09190

MERIGON

09193

MIJANES

09196

MONTAGAGNE

09197

MONTAILLOU

09198

MONTARDIT

09201

MONTEGUT-EN-COUSERANS

09203

MONTELS

09204

MONTESQUIEU-AVANTES

09206

MONTFERRIER

09208

MONTGAUCH

09209

MONTJOIE-EN-COUSERANS

09211

MONTSEGUR

09212

MONTSERON

09214

MOULIS

09215

NALZEN

09216

NESCUS

09218

ORGEIX

09219

ORGIBET

09220

ORLU

09222

ORUS

09223

OUST

09226

PECH

09227

PEREILLE

09228

PERLES-ET-CASTELET

09230

PLA

09231

PORT

09232

PRADES

09237

PUCH

09239

QUERIGUT

09242

RAISSAC

09246

RIMONT

09247

RIVERENERT

09249

ROQUEFIXADE

09250

ROQUEFORT-LES-CASCADES

09252

ROUZE

09257

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE

09261

SAINT-GIRONS

09262

SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES

09263

SAINT-JEAN-DU-CASTILLONNAIS

09267

SAINT-LARY

09279

SALSEIN

09281

SAUTEL

09283

SAVIGNAC-LES-ORMEAUX

09285

SEIX

09287

SENCONAC

09290

SENTEIN

09291

SENTENAC-D'OUST

09292

SENTENAC-DE-SEROU

09295

SIGUER

09296

AULOS-SINSAT

09297

SOR

09298

SORGEAT

09299

SOUEIX-ROGALLE

09301

SOULAN

09304

SUZAN

09307

TAURIGNAN-CASTET

09308

TAURIGNAN-VIEUX

09311

TIGNAC

09313

TOURTOUSE

09318

UNAC

09320

URS

09322

USTOU

09325

VAYCHIS

09326

VEBRE

09328

VERDUN

09330

VERNAUX

09334

VAL-DE-SOS

09335

VILLENEUVE

09336

VILLENEUVE-D'OLMES

11017

ARTIGUES

11019

AUNAT

11021

AXAT

11028

BELCAIRE

11031

BELFORT-SUR-REBENTY

11035

BELVIANES-ET-CAVIRAC

11036

BELVIS

11038

BESSEDE-DE-SAULT

11047

BOUSQUET

11060

CAILLA

11062

CAMPAGNA-DE-SAULT

11063

CAMPAGNE-SUR-AUDE

11066

CAMURAC

11080

VAL DE LAMBRONNE

11091

CHALABRE

11093

CLAT

11096

COMUS

11100

CORBIERES

11101

COUDONS

11104

COUNOZOULS

11107

COURTAULY

11127

ESCOULOUBRE

11129

ESPERAZA

11130

ESPEZEL

11131

VAL-DU-FABY

11135

FAJOLLE

11147

FONTANES-DE-SAULT

11160

GALINAGUES

11163

GINCLA

11165

GINOLES

11168

GRANES

11177

JOUCOU

11219

MARSA

11229

MAZUBY

11230

MERIAL

11244

MONTFORT-SUR-BOULZANE

11249

MONTJARDIN

11263

NEBIAS

11265

NIORT-DE-SAULT

11282

PEYREFITTE-DU-RAZES

11302

PUILAURENS

11303

PUIVERT

11304

QUILLAN

11306

QUIRBAJOU

11316

RIVEL

11317

RODOME

11320

ROQUEFEUIL

11321

ROQUEFORT-DE-SAULT

11333

SAINT-BENOIT

11335

SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE

11336

SAINTE-COLOMBE-SUR-L'HERS

11341

SAINT-FERRIOL

11346

SAINT-JEAN-DE-PARACOL

11347

SAINT-JULIA-DE-BEC

11350

SAINT-JUST-ET-LE-BEZU

11352

SAINT-LOUIS-ET-PARAHOU

11358

SAINT-MARTIN-LYS

11373

SALVEZINES

11380

SONNAC-SUR-L'HERS

11400

TREZIERS

11424

VILLEFORT

12026

BERTHOLENE

12036

BROMMAT

12047

CAMPAGNAC

12048

CAMPOURIEZ

12051

CANTOIN

12055

CAPELLE-BONANCE

12058

CASSUEJOULS

12061

CASTELNAU-DE-MANDAILLES

12074

CONDOM-D'AUBRAC

12088

CURIERES

12103

FLORENTIN-LA-CAPELLE

12107

GAILLAC-D'AVEYRON

12116

HUPARLAC

12118

LACROIX-BARREZ

12119

LAGUIOLE

12120

LAISSAC-SÉVÉRAC L'EGLISE

12151

MONTEZIC

12156

MONTPEYROUX

12164

MUR-DE-BARREZ

12166

MUROLS

12177

PALMAS D'AVEYRON

12182

PIERREFICHE

12184

POMAYROLS

12187

PRADES-D'AUBRAC

12209

SAINT-AMANS-DES-COTS

12214

SAINT-CHELY-D'AUBRAC

12219

SAINTE-EULALIE-D'OLT

12223

ARGENCES EN AUBRAC

12224

SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC

12237

SAINT-LAURENT-D'OLT

12239

SAINT-MARTIN-DE-LENNE

12247

SAINT-SATURNIN-DE-LENNE

12250

SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES

12270

SÉVÉRAC D'AVEYRON

12273

SOULAGES-BONNEVAL

12277

TAUSSAC

12280

THERONDELS

12303

VIMENET

15001

ALLANCHE

15002

ALLEUZE

15004

ANDELAT

15005

ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR

15007

ANTERRIEUX

15013

AURIAC-L'EGLISE

15017

BADAILHAC

15022

BONNAC

15025

ALBEPIERRE-BREDONS

15026

BREZONS

15032

CELOUX

15033

CEZENS

15034

CHALIERS

15041

CHAPELLE-D'ALAGNON

15042

CHAPELLE-LAURENT

15043

CHARMENSAC

15045

CHAUDES-AIGUES

15048

CHAZELLES

15051

CLAVIERES

15053

COLTINES

15055

COREN

15058

CROS-DE-RONESQUE

15059

CUSSAC

15060

DEUX-VERGES

15061

DIENNE

15065

ESPINASSE

15069

FERRIERES-SAINT-MARY

15073

FRIDEFONT

15077

GOURDIEGES

15078

JABRUN

15080

JOURSAC

15081

JOU-SOUS-MONJOU

15086

LACAPELLE-BARRES

15091

LANDEYRAT

15097

LASTIC

15098

LAURIE

15100

LAVEISSENET

15101

LAVEISSIERE

15102

LAVIGERIE

15105

LEYVAUX

15106

LIEUTADES

15107

LORCIERES

15108

VAL D'ARCOMIE

15112

MALBO

15114

MARCENAT

15119

MASSIAC

15121

MAURINES

15125

MENTIERES

15126

MOLEDES

15127

MOLOMPIZE

15130

MONTCHAMP

15132

MONTGRELEIX

15138

MURAT

15139

NARNHAC

15141

NEUSSARGUES EN PINATELLE

15142

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE

15146

PAILHEROLS

15148

PAULHAC

15149

PAULHENC

15151

PEYRUSSE

15152

PIERREFORT

15154

POLMINHAC

15155

PRADIERS

15158

RAGEADE

15159

RAULHAC

15161

REZENTIERES

15164

ROFFIAC

15168

RUYNES-EN-MARGERIDE

15180

SAINT-CLEMENT

15183

SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT

15187

SAINT-FLOUR

15188

SAINT-GEORGES

15192

SAINT-JACQUES-DES-BLATS

15198

SAINTE-MARIE

15199

SAINT-MARTIAL

15201

SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX

15203

SAINT-MARY-LE-PLAIN

15207

SAINT-PONCY

15209

SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES

15213

SAINT-SATURNIN

15216

SAINT-URCIZE

15225

SEGUR-LES-VILLAS

15229

SOULAGES

15231

TALIZAT

15232

TANAVELLE

15235

TERNES

15236

THIEZAC

15237

TIVIERS

15241

TRINITAT

15244

USSEL

15245

VABRES

15247

VALJOUZE

15248

VALUEJOLS

15251

VEDRINES-SAINT-LOUP

15253

VERNOLS

15256

VEZE

15258

VIC-SUR-CERE

15259

VIEILLESPESSE

15262

VILLEDIEU

15263

VIRARGUES

25007

ADAM-LES-VERCEL

25012

ALLIES

25024

ARCON

25025

ARC-SOUS-CICON

25029

AUBONNE

25039

AVOUDREY

25046

BATTENANS-VARIN

25049

BELFAYS

25050

BELIEU

25061

BIEF

25091

BRESEUX

25096

BREY-ET-MAISON-DU-BOIS

25099

BUGNY

25102

BURNEVILLERS

25108

CERNAY-L'EGLISE

25110

CHAFFOIS

25114

CHAMESOL

25121

CHAPELLE-DES-BOIS

25124

CHARMAUVILLERS

25127

CHARQUEMONT

25131

CHATELBLANC

25138

TERRES-DE-CHAUX

25139

CHAUX

25142

CHAUX-NEUVE

25151

CHEVIGNEY-LES-VERCEL

25157

CLUSE-ET-MIJOUX

25160

COMBES

25161

CONSOLATION-MAISONNETTES

25173

COUR-SAINT-MAURICE

25174

COURTEFONTAINE

25179

CROUZET

25193

DAMPRICHARD

25201

DOMMARTIN

25203

DOMPREL

25204

DOUBS

25213

ECORCES

25218

EPENOUSE

25219

EPENOY

25227

ETRAY

25231

EYSSON

25233

FALLERANS

25234

FERRIERES-LE-LAC

25238

FESSEVILLERS

25240

FINS

25243

FLANGEBOUCHE

25244

FLEUREY

25252

FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE

25254

FOURGS

25255

FOURNET-BLANCHEROCHE

25256

FRAMBOUHANS

25262

FUANS

25263

GELLIN

25268

GERMEFONTAINE

25271

GILLEY

25275

GLERE

25280

GOUMOIS

25285

GRAND'COMBE-CHATELEU

25288

FOURNETS-LUISANS

25289

GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE

25293

GRANGES-NARBOZ

25295

GRANGETTES

25296

GRAS

25301

GUYANS-VENNES

25303

HAUTERIVE-LA-FRESSE

25307

HOPITAUX-NEUFS

25308

HOPITAUX-VIEUX

25309

HOUTAUD

25314

INDEVILLERS

25318

JOUGNE

25320

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

25321

VILLERS-LE-LAC

25325

LANDRESSE

25333

LAVIRON

25335

LIEBVILLERS

25342

LONGECHAUX

25343

LONGEMAISON

25347

LA LONGEVILLE

25348

LONGEVILLES-MONT-D'OR

25349

LORAY

25356

MAICHE

25357

MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

25361

MALBUISSON

25362

MALPAS

25366

MANCENANS-LIZERNE

25380

METABIEF

25386

MONTANCY

25387

MONTANDON

25390

MONTBENOIT

25392

MONT-DE-VOUGNEY

25393

MONTECHEROUX

25398

MONTFLOVIN

25402

MONTJOIE-LE-CHATEAU

25403

MONTLEBON

25405

MONTPERREUX

25411

MORTEAU

25413

MOUTHE

25424

LES PREMIERS SAPINS

25432

ORCHAMPS-VENNES

25433

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

25440

OUHANS

25441

OUVANS

25442

OYE-ET-PALLET

25447

PASSONFONTAINE

25451

PETITE-CHAUX

25453

PIERREFONTAINE-LES-VARANS

25457

PLAIMBOIS-VENNES

25458

PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

25459

PLANEE

25462

PONTARLIER

25464

PONTETS

25483

RECULFOZ

25486

REMORAY-BOUJEONS

25487

RENEDALE

25494

ROCHEJEAN

25501

RONDEFONTAINE

25504

ROSUREUX

25514

SAINT-ANTOINE

25515

SAINTE-COLOMBE

25517

SAINT-GORGON-MAIN

25519

SAINT-HIPPOLYTE

25525

SAINT-POINT-LAC

25534

SARRAGEOIS

25550

SOMMETTE

25551

SOULCE-CERNAY

25559

THIEBOUHANS

25565

TOUILLON-ET-LOUTELET

25571

TREVILLERS

25573

URTIERE

25578

VALDAHON

25584

VALOREILLE

25588

VAUCLUSE

25589

VAUCLUSOTTE

25591

VAUFREY

25596

VELLEROT-LES-VERCEL

25600

VENNES

25601

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

25605

VERNIERFONTAINE

25609

VERRIERES-DE-JOUX

25619

VILLEDIEU

25620

VILLE-DU-PONT

25623

VILLERS-CHIEF

25625

VILLERS-LA-COMBE

25630

VOIRES

25634

VUILLECIN

26001

SOLAURE EN DIOIS

26012

ARNAYON

26017

AUCELON

26025

BARNAVE

26027

BARSAC

26030

BATIE DES FONTS

26036

BEAUMONT-EN-DIOIS

26040

BEAURIERES

26047

BELLEGARDE-EN-DIOIS

26055

BOULC

26059

BOUVANTE

26062

BRETTE

26066

CHAFFAL

26067

CHALANCON

26069

CHAMALOC

26074

CHAPELLE-EN-VERCORS

26076

CHARENS

26086

CHÂTILLON-EN-DIOIS

26113

DIE

26117

ECHEVIS

26123

ESTABLET

26136

VAL-MARAVEL

26142

GLANDAGE

26147

GUMIANE

26152

JONCHERES

26159

LAVAL-D'AIX

26163

LEONCEL

26164

LESCHES-EN-DIOIS

26167

LUC-EN-DIOIS

26168

LUS-LA-CROIX-HAUTE

26175

MARIGNAC-EN-DIOIS

26178

MENGLON

26186

MISCON

26204

MONTLAUR-EN-DIOIS

26205

MONTMAUR-EN-DIOIS

26215

MOTTE-CHALANCON

26217

MOTTE-FANJAS

26223

ORIOL-EN-ROYANS

26228

PENNES-LE-SEC

26246

PONET-ET-SAINT-AUBAN

26248

PONTAIX

26253

POYOLS

26254

PRADELLE

26255

PRES

26262

RECOUBEAU-JANSAC

26270

ROCHECHINARD

26274

ROCHEFOURCHAT

26282

ROMEYER

26283

ROTTIER

26290

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

26291

SAINT-ANDEOL

26299

SAINTE-CROIX

26300

SAINT-DIZIER-EN-DIOIS

26302

SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS

26307

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

26308

SAINT-JULIEN-EN-QUINT

26309

SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

26311

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

26315

SAINT-MARTIN-EN-VERCORS

26316

SAINT-MARTIN-LE-COLONEL

26320

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

26321

SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT

26327

SAINT-ROMAN

26331

SAINT-THOMAS-EN-ROYANS

26359

VACHERES-EN-QUINT

26361

VALDROME

26364

VASSIEUX-EN-VERCORS

26378

VOLVENT

30074

CAUSSE-BEGON

30105

DOURBIES

30108

ESTRECHURE

30139

LANUEJOLS

30140

LASALLE

30153

MALONS-ET-ELZE

30195

PEYROLLES

30198

PLANTIERS

30201

PONTEILS-ET-BRESIS

30213

REVENS

30229

SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES

30231

SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE

30297

SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU

30310

SAUMANE

30322

SOUDORGUES

30332

TREVES

30339

VAL-D'AIGOUAL

31009

ANTICHAN-DE-FRONTIGNES

31010

ANTIGNAC

31013

ARDIEGE

31015

ARGUT-DESSOUS

31017

ARLOS

31019

ARTIGUE

31040

BACHOS

31041

BAGIRY

31042

BAGNERES-DE-LUCHON

31045

BARBAZAN

31046

BAREN

31064

BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS

31067

BEZINS-GARRAUX

31068

BILLIERE

31081

BOURG-D'OUEIL

31085

BOUTX

31092

BURGALAYS

31123

CASTILLON-DE-LARBOUST

31125

CATHERVIELLE

31127

CAUBOUS

31129

CAZARILH-LASPENES

31132

CAZAUX-LAYRISSE

31133

CAZEAUX-DE-LARBOUST

31139

CHAUM

31142

CIER-DE-LUCHON

31143

CIER-DE-RIVIERE

31144

CIERP-GAUD

31146

CIRES

31176

ESTENOS

31177

EUP

31190

FOS

31199

FRONSAC

31200

FRONTIGNAN-DE-COMMINGES

31207

GALIE

31213

GARIN

31217

GENOS

31221

GOUAUX-DE-LARBOUST

31222

GOUAUX-DE-LUCHON

31235

GURAN

31242

JURVIELLE

31244

JUZET-DE-LUCHON

31290

LEGE

31306

LOURDE

31308

LUSCAN

31313

MALVEZIE

31316

MARIGNAC

31335

MAYREGNE

31337

MELLES

31360

MONTAUBAN-DE-LUCHON

31369

MONT-DE-GALIE

31394

MOUSTAJON

31404

OO

31405

ORE

31408

PAYSSOUS

31432

PORTET-DE-LUCHON

31434

POUBEAU

31465

SACCOURVIELLE

31470

SAINT-AVENTIN

31471

SAINT-BEAT-LEZ

31472

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

31500

SAINT-MAMET

31508

SAINT-PAUL-D'OUEIL

31509

SAINT-PE-D'ARDET

31524

SALLES-ET-PRATVIEL

31535

SAUVETERRE-DE-COMMINGES

31542

SEILHAN

31548

SIGNAC

31549

SODE

31559

TREBONS-DE-LUCHON

31590

BINOS

38002

ADRETS

38005

ALLEMOND

38006

ALLEVARD

38008

AMBEL

38020

AURIS

38023

AVIGNONET

38031

BEAUFIN

38036

BEAUVOIR-EN-ROYANS

38040

BESSE

38041

BESSINS

38052

BOURG-D'OISANS

38073

CHANTEPÉRIER

38075

CHAPAREILLAN

38078

CHAPELLE-DU-BARD

38086

CHASSELAY

38090

CHATEAU-BERNARD

38092

CHATELUS

38099

CHEVRIERES

38100

CHEYLAS

38103

CHICHILIANNE

38106

CHOLONGE

38108

CHORANCHE

38112

CLAVANS-EN-HAUT-OISANS

38113

CLELLES

38115

SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE

38116

COGNET

38117

COGNIN-LES-GORGES

38120

COMBE-DE-LANCEY

38127

CORNILLON-EN-TRIEVES

38128

CORPS

38129

CORRENCON-EN-VERCORS

38132

COTES-DE-CORPS

38137

CRAS

38153

ENGINS

38154

ENTRAIGUES

38155

ENTRE-DEUX-GUIERS

38163

LE HAUT-BRÉDA

38173

FRENEY-D'OISANS

38177

GARDE

38181

GONCELIN

38186

GRESSE-EN-VERCORS

38187

GUA

38188

HERBEYS

38191

HUEZ

38192

HURTIERES

38195

IZERON

38203

LAFFREY

38204

LALLEY

38205

LANS-EN-VERCORS

38206

LAVAL

38207

LAVALDENS

38208

LAVARS

38212

LIVET-ET-GAVET

38216

MALLEVAL-EN-VERCORS

38217

MARCIEU

38224

MAYRES-SAVEL

38225

AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

38226

MENS

38235

MIRIBEL-LANCHATRE

38236

MIRIBEL-LES-ECHELLES

38237

MIZOEN

38241

MONESTIER-D'AMBEL

38242

MONESTIER-DE-CLERMONT

38243

MONESTIER-DU-PERCY

38245

MONTAGNE

38248

MONTAUD

38252

MONTCHABOUD

38253

LES DEUX-ALPES

38254

MONTEYNARD

38258

MONT-SAINT-MARTIN

38263

MORETTE

38264

MORTE

38265

MOTTE-D'AVEILLANS

38266

MOTTE-SAINT-MARTIN

38268

MOUTARET

38269

MURE

38272

MURINAIS

38273

NANTES-EN-RATIER

38275

SERRE-NERPOL

38277

NOTRE-DAME-DE-COMMIERS

38278

NOTRE-DAME-DE-L'OSIER

38279

NOTRE-DAME-DE-MESAGE

38280

NOTRE-DAME-de-VAULX

38283

ORIS-EN-RATTIER

38285

ORNON

38286

OULLES

38289

OZ

38299

PELLAFOL

38301

PERCY

38304

PIERRE-CHATEL

38313

PONSONNAS

38314

PONTCHARRA

38319

PONT-EN-ROYANS

38321

PREBOIS

38322

PRESLES

38325

PROVEYSIEUX

38326

PRUNIERES

38328

QUAIX-EN-CHARTREUSE

38329

QUET-EN-BEAUMONT

38330

QUINCIEU

38333

RENCUREL

38334

REVEL

38338

RIVIERE

38342

ROISSARD

38345

ROVON

38350

SAINTE-AGNES

38355

SAINT-ANDEOL

38356

SAINT-ANDRE-EN-ROYANS

38359

SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE

38360

SAINT-APPOLINARD

38361

SAINT-AREY

38364

SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE

38366

SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET

38375

SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

38376

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS

38388

SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS

38390

SAINT-GERVAIS

38391

SAINT-GUILLAUME

38395

PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES

38396

SAINT-HONORE

38402

SAINT-JEAN-DE-VAULX

38403

SAINT-JEAN-D'HERANS

38404

SAINT-JEAN-LE-VIEUX

38405

SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE

38412

SAINT-LAURENT-DU-PONT

38413

SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT

38414

SAINTE-LUCE

38416

SAINT-MARCELLIN

38418

SAINTE-MARIE-DU-MONT

38419

SAINT-MARTIN-DE-CLELLES

38422

SAINT-MARTIN-D'URIAGE

38424

SAINT-MAURICE-EN-TRIEVES

38426

SAINT-MAXIMIN

38428

SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT

38429

SAINT-MICHEL-LES-PORTES

38430

SAINT-MURY-MONTEYMOND

38433

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

38438

SAINT-PAUL-LES-MONESTIER

38439

CRETS EN BELLEDONNE

38442

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

38443

SAINT-PIERRE-DE-CHERENNES

38444

SAINT-PIERRE-DE-MEAROZ

38445

SAINT-PIERRE-DE-MESAGE

38446

SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

38453

SAINT-ROMANS

38456

CHATEL-EN-TRIEVES

38462

SAINT-THEOFFREY

38463

SAINT-VERAND

38469

SALETTE-FALLAVAUX

38470

SALLE-EN-BEAUMONT

38471

SAPPEY-EN-CHARTREUSE

38472

SARCENAS

38478

SECHILIENNE

38489

SIEVOZ

38492

SINARD

38497

SOUSVILLE

38499

SUSVILLE

38503

TERRASSE

38504

THEYS

38511

TOUVET

38513

TREFFORT

38514

TREMINIS

38518

VALBONNAIS

38521

VALETTE

38522

VALJOUFFREY

38523

VARACIEUX

38526

VATILIEU

38527

VAUJANY

38528

VAULNAVEYS-LE-BAS

38529

VAULNAVEYS-LE-HAUT

38545

VIF

38548

VILLARD-DE-LANS

38549

VILLARD-NOTRE-DAME

38550

VILLARD-RECULAS

38551

VILLARD-REYMOND

38552

VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE

38559

VINAY

38562

VIZILLE

38567

CHAMROUSSE

39009

ANDELOT-EN-MONTAGNE

39020

ARSURE-ARSURETTE

39032

AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE

39046

BELLECOMBE

39047

BELLEFONTAINE

39052

BIEF-DES-MAISONS

39053

BIEF-DU-FOURG

39055

BILLECUL

39059

BOIS-D'AMONT

39068

BOUCHOUX

39070

BOURG-DE-SIROD

39083

CENSEAU

39085

CERNIEBAUD

39091

CHALESMES

39105

CHAPOIS

39108

CHARENCY

39120

CHATELNEUF

39129

CHAUX-DES-CROTENAY

39151

CHOUX

39157

COISERETTE

39165

CONTE

39174

COYRIERE

39178

CRANS

39187

CUVIER

39203

DOYE

39208

ENTRE-DEUX-MONTS

39210

EQUEVILLON

39214

ESSERVAL-TARTRE

39221

FAVIERE

39227

FONCINE-LE-BAS

39228

FONCINE-LE-HAUT

39237

FRAROZ

39240

FRASNOIS

39254

GILLOIS

39274

LAJOUX

39275

LAMOURA

39277

LARDERET

39280

LARRIVOIRE

39281

LATET

39282

LATETTE

39286

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

39292

LENT

39293

LESCHERES

39297

LONGCHAUMOIS

39298

LONGCOCHON

39301

LOULLE

39329

MIEGES

39331

MIGNOVILLARD

39339

CHASSAL-MOLINGES

39364

MONTROND

39366

MONT-SUR-MONNET

39367

MORBIER

39368

HAUTS DE BIENNE

39372

MOURNANS-CHARBONNY

39373

MOUSSIERES

39376

MOUTOUX

39381

NANS

39391

NOZEROY

39393

ONGLIERES

39406

PASQUIER

39413

PESSE

39419

PILLEMOINE

39424

PLANCHES-EN-MONTAGNE

39427

PLENISE

39428

PLENISETTE

39441

PREMANON

39453

RAVILLOLES

39460

RIXOUSE

39461

RIX

39463

ROGNA

39470

ROUSSES

39473

SAFFLOZ

39478

SAINT-CLAUDE

39481

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE

39491

COTEAUX DU LIZON

39503

SAPOIS

39510

SEPTMONCEL LES MOLUNES

39517

SIROD

39522

SUPT

39523

SYAM

39540

VALEMPOULIERES

39543

VANNOZ

39545

VAUDIOUX

39554

VERS-EN-MONTAGNE

39560

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

39579

VIRY

39585

VULVOZ

42002

AILLEUX

42006

APINAC

42012

BARD

42019

BOËN-SUR-LIGNON

42021

BOISSET-SAINT-PRIEST

42034

CERVIERES

42035

CEZAY

42039

CHALMAZEL-JEANSAGNIERE

42040

CHAMBA

42042

CHAMBLES

42045

CHAMBONIE

42046

CHAMPDIEU

42050

CHAPELLE-EN-LAFAYE

42054

CHATELNEUF

42058

CHAZELLES-SUR-LAVIEU

42060

CHENEREILLES

42072

COTE-EN-COUZAN

42084

DEBATS-RIVIERE-D'ORPRA

42087

ECOTAY-L'OLME

42089

ESSERTINES-EN-CHATELNEUF

42091

ESTIVAREILLES

42107

GUMIERES

42109

HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT

42117

LAVIEU

42119

LEIGNEUX

42121

LERIGNEUX

42122

LEZIGNEUX

42126

LURIECQ

42134

MARCILLY-LE-CHATEL

42136

MARCOUX

42137

MARGERIE-CHANTAGRET

42140

MAROLS

42142

MERLE-LEIGNEC

42146

MONTARCHER

42159

NOIRETABLE

42164

PALOGNEUX

42169

PERIGNEUX

42179

PRALONG

42188

ROCHE

42195

SAIL-SOUS-COUZAN

42204

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU

42205

SAINT-BONNET-LE-COURREAU

42217

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT

42227

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

42228

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

42235

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

42238

SAINT-JEAN-LA-VETRE

42240

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

42245

VÊTRE-SUR-ANZON

42247

SAINT-JUST-EN-BAS

42252

SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

42256

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

42278

SAINT-PRIEST-LA-VETRE

42288

SAINT-SIXTE

42298

SAUVAIN

42301

SOLEYMIEUX

42312

TOURETTE

42313

TRELINS

42318

USSON-EN-FOREZ

42321

VALLA-sur-ROCHEFORT

42328

VERRIERES-EN-FOREZ

43004

ALLEYRAC

43047

CHADRON

43053

CHAMPCLAUSE

43066

CHAUDEYROLLES

43091

ESTABLES

43092

FAY-SUR-LIGNON

43097

FREYCENET-LA-CUCHE

43098

FREYCENET-LA-TOUR

43101

GOUDET

43113

LANTRIAC

43115

LAUSSONNE

43135

MONASTIER-SUR-GAZEILLE

43143

MONTUSCLAT

43144

MOUDEYRES

43156

PRESAILLES

43158

QUEYRIERES

43186

SAINT-FRONT

43200

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

43210

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

43218

SAINT-PIERRE-EYNAC

43231

SALETTES

43253

VASTRES

48001

ALBARET-LE-COMTAL

48003

ALLENC

48004

ALTIER

48007

ARZENC-D'APCHER

48009

PEYRE EN AUBRAC

48012

MONTS-VERTS

48015

PIED-DE-BORNE

48019

BARRE-DES-CEVENNES

48021

BASTIDE-PUYLAURENT

48027

MONT LOZERE ET GOULET

48028

BONDONS

48030

BRENOUX

48031

BRION

48036

CASSAGNAS

48037

CHADENET

48044

CHAUCHAILLES

48050

BEDOUES-COCURES

48053

CUBIERES

48054

CUBIERETTES

48058

FAGE-MONTIVERNOUX

48061

FLORAC TROIS RIVIERES

48064

FOURNELS

48065

FRAISSINET-DE-FOURQUES

48069

GATUZIERES

48071

GRANDVALS

48074

HURES-LA-PARADE

48075

ISPAGNAC

48081

LANUEJOLS

48082

LAUBERT

48087

PRINSUEJOLS-MALBOUZON

48088

MALENE

48091

MARCHASTEL

48096

MEYRUEIS

48100

MONTBEL

48104

NASBINALS

48106

NOALHAC

48117

POURCHARESSES

48119

PREVENCHERES

48123

RECOULES-D'AUBRAC

48130

ROUSSES

48135

SAINT-ANDRE-CAPCEZE

48141

MAS-SAINT-CHELY

48146

GORGES DU TARN CAUSSES

48147

SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ

48151

SAINT-FREZAL-D'ALBUGES

48157

SAINTE-HELENE

48161

SAINT-JUERY

48166

CANS ET CEVENNES

48167

SAINT-LAURENT-DE-VEYRES

48176

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS

48190

TERMES

48193

VEBRON

48198

VILLEFORT

54075

BIONVILLE

54427

PIERRE-PERCEE

54443

RAON-LES-LEAU

63002

AIX-LA-FAYETTE

63003

AMBERT

63010

ARLANC

63023

AUZELLES

63027

BAFFIE

63037

BERTIGNAT

63038

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

63039

BEURIERES

63047

BOURBOULE

63056

BROUSSE

63057

BRUGERON

63065

CEILLOUX

63076

CHAMBON-SUR-DOLORE

63077

CHAMBON-SUR-LAC

63081

CHAMPETIERES

63086

CHAPELLE-AGNON

63098

CHASTREIX

63104

CHAULME

63105

CHAUMONT-LE-BOURG

63117

COMPAINS

63119

CONDAT-LES-MONTBOISSIER

63132

CUNLHAT

63136

DOMAIZE

63137

DORANGES

63139

DORE-L'EGLISE

63142

ECHANDELYS

63144

EGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES

63147

EGLISOLLES

63153

ESPINCHAL

63158

FAYET-RONAYE

63161

FORIE

63162

FOURNOLS

63169

GODIVELLE

63173

GRANDRIF

63174

GRANDVAL

63179

JOB

63207

MARAT

63211

MARSAC-EN-LIVRADOIS

63218

MAYRES

63221

MEDEYROLLES

63230

MONESTIER

63236

MONT-DORE

63246

MURAT-LE-QUAIRE

63247

MUROL

63256

NOVACELLES

63258

OLLIERGUES

63279

PICHERANDE

63309

SAILLANT

63312

SAINT-ALYRE-D'ARLANC

63314

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE

63319

SAINT-ANTHEME

63323

SAINT-BONNET-LE-BOURG

63324

SAINT-BONNET-LE-CHASTEL

63328

SAINTE-CATHERINE

63331

SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE

63335

SAINT-DIÉRY

63337

SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

63341

SAINT-FERREOL-DES-COTES

63346

SAINT-GENES-CHAMPESPE

63353

SAINT-GERMAIN-L'HERM

63355

SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

63371

SAINT-JUST

63374

SAINT-MARTIN-DES-OLMES

63380

SAINT-NECTAIRE

63383

SAINT-PIERRE-COLAMINE

63384

SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE

63394

SAINT-ROMAIN

63398

SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE

63401

SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE

63412

SAUVESSANGES

63431

THIOLIERES

63434

TOURS-SUR-MEYMONT

63440

VALBELEIX

63441

VALCIVIERES

63449

VERNET-SAINTE-MARGUERITE

63454

VERTOLAYE

63465

VIVEROLS

64006

ACCOUS

64029

ARAMITS

64040

ARETTE

64058

ARTHEZ-D'ASSON

64062

ARUDY

64064

ASASP-ARROS

64068

ASSON

64069

ASTE-BEON

64085

AYDIUS

64104

BEDOUS

64110

BEOST

64116

BESCAT

64127

BIELLE

64128

BILHERES

64136

BORCE

64148

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

64175

CASTET

64185

CETTE-EYGUN

64204

EAUX-BONNES

64206

ESCOT

64217

ESQUIULE

64223

ETSAUT

64225

ANCE FÉAS

64240

GERE-BELESTEN

64257

HAUT-DE-BOSDARROS

64276

ISSOR

64280

IZESTE

64310

LANNE-EN-BARETOUS

64320

LARUNS

64325

LASSEUBETAT

64330

LEES-ATHAS

64336

LESCUN

64339

LESTELLE-BETHARRAM

64351

LOURDIOS-ICHERE

64353

LOUVIE-JUZON

64354

LOUVIE-SOUBIRON

64360

LURBE-SAINT-CHRISTAU

64363

LYS

64422

OLORON-SAINTE-MARIE

64433

OSSE-EN-ASPE

64463

REBENACQ

64473

SAINTE-COLOME

64506

SARRANCE

64522

SEVIGNACQ-MEYRACQ

64542

URDOS

65001

ADAST

65003

ADERVIELLE-POUCHERGUES

65004

AGOS-VIDALOS

65006

ANCIZAN

65011

ANGLES

65017

ARAGNOUET

65018

ARBEOST

65020

ARCIZAC-EZ-ANGLES

65021

ARCIZANS-AVANT

65022

ARCIZANS-DESSUS

65023

ARDENGOST

65024

ARGELES

65025

ARGELES-GAZOST

65029

ARRAS-EN-LAVEDAN

65031

ARREAU

65032

ARRENS-MARSOUS

65033

ARRODETS-EZ-ANGLES

65036

ARTALENS-SOUIN

65038

ARTIGUES

65039

ASPIN-AURE

65040

ASPIN-EN-LAVEDAN

65042

ASTE

65043

ASTUGUE

65045

AUCUN

65046

AULON

65050

AVAJAN

65052

AVERAN

65055

AYROS-ARBOUIX

65056

AYZAC-OST

65058

AZET

65059

BAGNERES-DE-BIGORRE

65060

BANIOS

65064

BAREILLES

65066

BARRANCOUEU

65067

BARRY

65075

BAZUS-AURE

65077

BEAUCENS

65078

BEAUDEAN

65082

BERBERUST-LIAS

65089

BETPOUEY

65091

BETTES

65092

BEYREDE-JUMET-CAMOUS

65098

BOO-SILHEN

65099

BORDERES-LOURON

65106

BOURISP

65107

BOURREAC

65112

BUN

65116

CADEAC

65117

CADEILHAN-TRACHERE

65123

CAMPAN

65124

CAMPARAN

65138

CAUTERETS

65140

CAZAUX-DEBAT

65141

CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS

65144

CHEUST

65145

CHEZE

65147

CIEUTAT

65157

ENS

65164

ESCOUBES-POUTS

65168

ESQUIEZE-SERE

65169

ESTAING

65171

ESTARVIELLE

65172

ESTENSAN

65173

ESTERRE

65176

FERRIERES

65180

FRECHET-AURE

65182

GAILLAGOS

65191

GAZOST

65192

GAVARNIE-GEDRE

65195

GENOS

65197

GER

65198

GERDE

65199

GERM

65200

GERMS-SUR-L'OUSSOUET

65201

GEU

65202

GEZ

65203

GEZ-EZ-ANGLES

65205

GOUAUX

65208

GRAILHEN

65209

GREZIAN

65210

GRUST

65211

GUCHAN

65212

GUCHEN

65216

HAUBAN

65222

HITTE

65228

ILHET

65233

JARRET

65234

JEZEAU

65236

JULOS

65237

JUNCALAS

65238

LABASSERE

65247

ARRAYOU-LAHITTE

65255

LANCON

65267

LAU-BALAGNAS

65268

LAYRISSE

65271

LEZIGNAN

65275

LIES

65281

LOUCRUP

65282

LOUDENVIELLE

65283

LOUDERVIELLE

65286

LOURDES

65291

LUGAGNAN

65295

LUZ-SAINT-SAUVEUR

65300

MARSAS

65310

MERILHEU

65317

MONT

65328

NEUILH

65334

OMEX

65338

ORIGNAC

65339

ORINCLES

65343

OSSEN

65345

OSSUN-EZ-ANGLES

65348

OURDIS-COTDOUSSAN

65349

OURDON

65351

OUSTE

65352

OUZOUS

65354

PAILHAC

65355

PAREAC

65360

PEYROUSE

65362

PIERREFITTE-NESTALAS

65366

POUEYFERRE

65370

POUZAC

65371

PRECHAC

65379

RIS

65384

SAILHAN

65386

SAINT-CREAC

65388

SAINT-LARY-SOULAN

65393

SAINT-PASTOUS

65395

SAINT-PE-DE-BIGORRE

65396

SAINT-SAVIN

65399

SALIGOS

65400

SALLES

65408

SARRANCOLIN

65411

SASSIS

65413

SAZOS

65415

SEGUS

65420

SERE-EN-LAVEDAN

65421

SERE-LANSO

65424

SERS

65428

SIREIX

65435

SOULOM

65450

TRAMEZAIGUES

65451

TREBONS

65458

UZ

65459

UZER

65463

VIELLA

65465

VIELLE-AURE

65466

VIELLE-LOURON

65467

VIER-BORDES

65469

VIEY

65470

VIGER

65471

VIGNEC

65473

VILLELONGUE

65478

VISCOS

65481

BAREGES

66004

LES ANGLES

66005

ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES

66010

AYGUATEBIA-TALAU

66020

BOLQUERE

66025

BOURG-MADAME

66027

LA CABANASSE

66047

CAUDIES-DE-CONFLENT

66062

DORRES

66064

EGAT

66066

ENVEITG

66067

ERR

66072

ESTAVAR

66075

EYNE

66081

FONTRABIOUSE

66082

FORMIGUERES

66095

LATOUR-DE-CAROL

66098

LA LLAGONNE

66100

LLO

66105

MATEMALE

66117

MONT-LOUIS

66120

NAHUJA

66124

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

66130

OSSEJA

66132

PALAU-DE-CERDAGNE

66142

PLANES

66146

PORTA

66147

PORTE-PUYMORENS

66154

PUYVALADOR

66157

RAILLEU

66159

REAL

66167

SAILLAGOUSE

66181

SAINTE-LEOCADIE

66188

SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS

66191

SANSA

66192

SAUTO

66202

TARGASSONNE

66218

UR

66220

VALCEBOLLERE

67020

BAREMBACH

67026

BELLEFOSSE

67027

BELMONT

67050

BLANCHERUPT

67059

BOURG-BRUCHE

67066

BROQUE

67076

COLROY-LA-ROCHE

67144

FOUDAY

67165

GRANDFONTAINE

67276

LUTZELHOUSE

67306

MUHLBACH-SUR-BRUCHE

67314

NATZWILLER

67321

NEUVILLER-LA-ROCHE

67377

PLAINE

67384

RANRUPT

67414

ROTHAU

67420

RUSS

67421

SAALES

67424

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE

67436

SAULXURES

67448

SCHIRMECK

67470

SOLBACH

67500

URMATT

67513

WALDERSBACH

67531

WILDERSBACH

67543

WISCHES

68040

BITSCHWILLER-LES-THANN

68044

BONHOMME

68045

BOURBACH-LE-BAS

68046

BOURBACH-LE-HAUT

68051

BREITENBACH-HAUT-RHIN

68058

BUHL

68073

DOLLEREN

68083

ESCHBACH-AU-VAL

68089

FELLERING

68097

FRELAND

68102

GEISHOUSE

68106

GOLDBACH-ALTENBACH

68109

GRIESBACH-AU-VAL

68112

GUEBWILLER

68117

GUNSBACH

68122

HARTMANNSWILLER

68142

HOHROD

68151

HUSSEREN-WESSERLING

68162

KAYSERSBERG VIGNOBLE

68167

KIRCHBERG

68171

KRUTH

68173

LABAROCHE

68175

LAPOUTROIE

68177

LAUTENBACH

68178

LAUTENBACHZELL

68185

LIEPVRE

68188

LINTHAL

68193

LUTTENBACH-PRES-MUNSTER

68199

MALMERSPACH

68201

MASEVAUX-NIEDERBRUCK

68204

METZERAL

68210

MITTLACH

68211

MITZACH

68213

MOLLAU

68217

MOOSCH

68223

MUHLBACH-SUR-MUNSTER

68226

MUNSTER

68229

MURBACH

68239

OBERBRUCK

68247

ODEREN

68249

ORBEY

68261

RAMMERSMATT

68262

RANSPACH

68274

RIMBACH-PRES-GUEBWILLER

68275

RIMBACH-PRES-MASEVAUX

68276

RIMBACHZELL

68283

ROMBACH-LE-FRANC

68292

SAINT-AMARIN

68294

SAINTE-CROIX-AUX-MINES

68298

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

68307

SEWEN

68308

SICKERT

68311

SONDERNACH

68315

SOULTZ-HAUT-RHIN

68316

SOULTZBACH-LES-BAINS

68317

SOULTZEREN

68318

SOULTZMATT

68328

STORCKENSOHN

68329

STOSSWIHR

68334

THANN

68344

URBES

68358

WASSERBOURG

68359

WATTWILLER

68361

WEGSCHEID

68368

WIHR-AU-VAL

68370

WILDENSTEIN

68372

WILLER-SUR-THUR

70120

CHAMPAGNEY

70157

CLAIREGOUTTE

70413

PLANCHER-BAS

70414

PLANCHER-LES-MINES

70451

RONCHAMP

73003

GRAND-AIGUEBLANCHE

73004

AILLON-LE-JEUNE

73005

AILLON-LE-VIEUX

73006

AIME LA PLAGNE

73010

ENTRELACS

73011

ALBERTVILLE

73012

ALBIEZ-LE-JEUNE

73013

ALBIEZ-MONTROND

73014

ALLONDAZ

73015

ALLUES

73020

ARITH

73023

AUSSOIS

73024

AVANCHERS-VALMOREL

73026

AVRIEUX

73032

BATHIE

73033

BAUCHE

73034

BEAUFORT

73036

BELLECOMBE-EN-BAUGES

73040

BESSANS

73043

BIOLLE

73047

BONNEVAL-SUR-ARC

73048

BONVILLARD

73054

BOURG-SAINT-MAURICE

73055

BOZEL

73057

BRIDES-LES-BAINS

73061

CESARCHES

73063

CEVINS

73067

CHAMBRE

73071

CHAMPAGNY-EN-VANOISE

73074

CHAPELLE

73076

CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT

73077

CHAPELLES

73081

CHATELARD

73083

CHAVANNES-EN-MAURIENNE

73086

CLERY

73088

COHENNOZ

73090

COMPOTE

73091

CONJUX

73092

CORBEL

73094

CREST-VOLAND

73097

CURIENNE

73098

DESERTS

73101

DOUCY-EN-BAUGES

73105

ECHELLES

73106

ECOLE

73107

ENTREMONT-LE-VIEUX

73110

ESSERTS-BLAY

73113

FEISSONS-SUR-SALINS

73114

FLUMET

73116

FONTCOUVERTE-LA _ TOUSSUIRE

73117

FOURNEAUX

73119

FRENEY

73123

GIETTAZ

73129

GRESY-SUR-ISERE

73130

GRIGNON

73131

HAUTECOUR

73132

HAUTELUCE

73135

LA-TOUR-EN-MAURIENNE

73138

JARRIER

73139

JARSY

73142

LANDRY

73146

LESCHERAINES

73150

LA PLAGNE TARENTAISE

73153

MARTHOD

73154

MERCURY

73157

MODANE

73161

MONTAGNY

73162

MONTAILLEUR

73164

MONTCEL

73170

MONTHION

73173

MONTRICHER-ALBANNE

73176

MONTVALEZAN

73177

MONTVERNIER

73178

MOTTE-EN-BAUGES

73180

MOTZ

73181

MOUTIERS

73186

NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE

73187

LA LÉCHÈRE

73188

NOTRE-DAME-DES-MILLIERES

73189

NOTRE-DAME-DU-CRUET

73190

NOTRE-DAME-DU-PRE

73192

NOYER

73193

ONTEX

73194

ORELLE

73196

PALLUD

73197

PEISEY-NANCROIX

73201

PLANAY

73202

PLANCHERINE

73206

PRALOGNAN-LA-VANOISE

73210

PUYGROS

73211

QUEIGE

73216

ROGNAIX

73218

RUFFIEUX

73221

SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS

73223

SAINT-ANDRE

73224

SAINT-AVRE

73227

COURCHEVEL

73229

SAINT-CHRISTOPHE

73230

SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS

73231

SAINT-ETIENNE-DE-CUINES

73232

SAINTE-FOY-TARENTAISE

73233

SAINT-FRANC

73234

SAINT-FRANCOIS-DE-SALES

73235

SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP

73241

SAINTE-HELENE-SUR-ISERE

73242

SAINT-JEAN-D'ARVES

73246

SAINT-JEAN-DE-COUZ

73248

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

73250

SAINT-JULIEN-MONT-DENIS

73253

SAINT-MARCEL

73255

SAINTE-MARIE-DE-CUINES

73256

SAINT-MARTIN-D'ARC

73257

LES BELLEVILLE

73258

SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE

73259

SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE

73261

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

73262

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

73263

SAINT-OFFENGE

73265

SAINT-OURS

73267

SAINT-PANCRACE

73268

SAINT-PAUL-SUR-ISERE

73273

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

73274

SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

73275

SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ

73277

SAINTE-REINE

73278

SAINT-REMY-DE-MAURIENNE

73280

SAINT-SORLIN-D'ARVES

73281

SAINT-SULPICE

73282

SAINT-THIBAUD-DE-COUZ

73284

SALINS FONTAINE

73285

SEEZ

73286

SERRIERES-EN-CHAUTAGNE

73290

VAL-CENIS

73292

THENESOL

73293

THOIRY

73294

THUILE

73296

TIGNES

73298

TOURS-EN-SAVOIE

73303

UGINE

73304

VAL-D'ISERE

73306

VALLOIRE

73307

VALMEINIER

73308

VENTHON

73312

VERRENS-ARVEY

73317

VILLARD-SUR-DORON

73318

VILLAREMBERT

73320

VILLARGONDRAN

73322

VILLARODIN-BOURGET

73323

VILLAROGER

74001

ABONDANCE

74002

ALBY-SUR-CHERAN

74003

ALEX

74004

ALLEVES

74014

ARACHES

74016

ARCHAMPS

74027

BALME-DE-THUY

74030

BAUME

74031

BEAUMONT

74032

BELLEVAUX

74033

BERNEX

74034

BIOT

74036

BLUFFY

74038

BOGEVE

74041

BONNEVAUX

74045

LE BOUCHET-MONT-CHARVIN

74050

BURDIGNIN

74054

CHAINAZ-LES-FRASSES

74056

CHAMONIX-MONT-BLANC

74057

CHAMPANGES

74058

CHAPELLE-D'ABONDANCE

74060

CHAPELLE-SAINT-MAURICE

74061

CHAPEIRY

74062

CHARVONNEX

74063

CHATEL

74069

CHENEX

74073

CHEVENOZ

74074

CHEVRIER

74079

CLEFS

74080

CLUSAZ

74083

COMBLOUX

74085

CONTAMINES-MONTJOIE

74089

CORDON

74091

COTE-D'ARBROZ

74097

CUSY

74099

DEMI-QUARTIER

74101

DINGY-EN-VUACHE

74102

DINGY-SAINT-CLAIR

74103

DOMANCY

74111

ENTREVERNES

74114

ESSERT-ROMAND

74123

FAVERGES-SEYTHENEX

74127

FETERNES

74129

FORCLAZ

74134

GETS

74135

GIEZ

74136

GRAND-BORNAND

74137

GROISY

74138

GRUFFY

74139

HABERE-LULLIN

74140

HABERE-POCHE

74142

HERY-SUR-ALBY

74143

HOUCHES

74144

JONZIER-EPAGNY

74146

LARRINGES

74148

LESCHAUX

74155

LULLIN

74159

MAGLAND

74160

MANIGOD

74167

VAL DE CHAISE

74173

MEGEVE

74174

MEGEVETTE

74175

MEILLERIE

74176

MENTHON-SAINT-BERNARD

74183

MIEUSSY

74186

MONTAGNY-LES-LANCHES

74188

MONTRIOND

74189

MONT-SAXONNEX

74190

MORILLON

74191

MORZINE

74194

MURES

74196

NANCY-SUR-CLUSES

74198

NAVES-PARMELAN

74203

NOVEL

74205

ONNION

74208

PASSY

74215

PRAZ-SUR-ARLY

74216

PRESILLY

74219

QUINTAL

74221

REPOSOIR

74222

REYVROZ

74223

RIVIERE-ENVERSE

74232

SAINT-EUSTACHE

74234

SAINT-FERREOL

74236

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

74237

SAINT-GINGOLPH

74238

SAINT-JEAN-D'AULPS

74239

SAINT-JEAN-DE-SIXT

74241

SAINT-JEOIRE

74249

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

74252

SAINT-SIGISMOND

74254

SAINT-SYLVESTRE

74256

SALLANCHES

74258

SAMOENS

74260

SAVIGNY

74261

SAXEL

74265

SERRAVAL

74266

SERVOZ

74271

SEYTROUX

74273

SIXT-FER-A-CHEVAL

74275

TALLOIRES-MONTMIN

74276

TANINGES

74279

THOLLON

74280

THONES

74282

FILLIÈRE

74284

TOUR

74286

VACHERESSE

74287

VAILLY

74290

VALLORCINE

74294

VERCHAIX

74295

VERNAZ

74296

VERS

74299

VEYRIER-DU-LAC

74301

VILLARD

74302

VILLARDS-SUR-THONES

74303

VILLAZ

74308

VINZIER

74310

VIUZ-LA-CHIESAZ

74311

VIUZ-EN-SALLAZ

74314

VULBENS

84015

BEAUMONT-DU-VENTOUX

84017

BEDOIN

84046

FLASSAN

84069

MALAUCENE

88005

ALLARMONT

88009

ANOULD

88014

ARRENTES-DE-CORCIEUX

88032

BAN-DE-LAVELINE

88033

BAN-DE-SAPT

88035

BARBEY-SEROUX

88037

BASSE-SUR-LE-RUPT

88053

BELVAL

88059

BIFFONTAINE

88064

BOIS-DE-CHAMP

88075

BRESSE

88081

BUSSANG

88082

CELLES-SUR-PLAINE

88085

CHAMPDRAY

88089

CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES

88093

CHATAS

88106

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

88109

CLEURIE

88113

COMBRIMONT

88115

CORCIEUX

88116

CORNIMONT

88120

CROIX-AUX-MINES

88159

ENTRE-DEUX-EAUX

88170

FERDRUPT

88177

FORGE

88181

FRAIZE

88188

FRESSE-SUR-MOSELLE

88193

GEMAINGOUTTE

88196

GERARDMER

88197

GERBAMONT

88198

GERBEPAL

88213

GRANDE-FOSSE

88215

GRANDRUPT

88218

GRANGES-AUMONTZEY

88244

HOUSSIERE

88268

LESSEUX

88269

LIEZEY

88275

LUBINE

88276

LUSSE

88277

LUVIGNY

88284

MANDRAY

88300

MENIL-DE-SENONES

88302

MENIL

88306

MONT

88315

MORTAGNE

88317

MOUSSEY

88319

MOYENMOUTIER

88320

NAYEMONT-LES-FOSSES

88345

PETITE-FOSSE

88346

PETITE-RAON

88349

PLAINFAING

88356

POULIERES

88361

PROVENCHÈRES-ET-COLROY

88362

PUID

88369

RAMONCHAMP

88373

RAON-SUR-PLAINE

88380

REHAUPAL

88391

ROCHESSON

88398

ROUGES-EAUX

88408

RUPT-SUR-MOSELLE

88413

SAINT-DIE-DES-VOSGES

88419

SAINT-JEAN-D'ORMONT

88423

SAINT-LEONARD

88426

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

88436

SAINT-STAIL

88442

SAPOIS

88444

SAULCY

88447

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

88451

SENONES

88462

SYNDICAT

88463

TAINTRUX

88464

TENDON

88467

THIEFOSSE

88468

THILLOT

88470

THOLY

88486

VAGNEY

88492

VALTIN

88500

VENTRON

88501

VERMONT

88503

VEXAINCOURT

88505

VIENVILLE

88506

VIEUX-MOULIN

88526

WISEMBACH

88531

XONRUPT-LONGEMER

90005

AUXELLES-BAS

90006

AUXELLES-HAUT

90041

ETUEFFONT

90052

GIROMAGNY

90054

GROSMAGNY

90061

LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES

90065

LEPUIX

90079

PETITMAGNY

90085

RIERVESCEMONT

90088

ROUGEGOUTTE

90089

ROUGEMONT-LE-CHATEAU

90102

VESCEMONT

2A008

ALBITRECCIA

2A026

AZILONE-AMPAZA

2A031

BASTELICA

2A032

BASTELICACCIA

2A040

BOCOGNANO

2A056

CAMPO

2A062

CARBUCCIA

2A064

CARDO-TORGIA

2A085

CAURO

2A089

CIAMANNACCE

2A091

COGNOCOLI-MONTICCHI

2A094

CORRANO

2A098

COTI-CHIAVARI

2A099

COZZANO

2A104

ECCICA-SUARELLA

2A117

FORCIOLO

2A119

FRASSETO

2A130

GROSSETO-PRUGNA

2A132

GUARGUALE

2A133

GUITERA-LES-BAINS

2A181

OCANA

2A186

OLIVESE

2A200

PALNECA

2A228

PIETROSELLA

2A232

PILA-CANALE

2A253

QUASQUARA

2A268

SAMPOLO

2A276

SERRA-DI-FERRO

2A312

SANTA-MARIA-SICHE

2A322

TASSO

2A324

TAVERA

2A326

TOLLA

2A330

UCCIANI

2A331

URBALACONE

2A345

VERO

2A358

ZEVACO

2A359

ZICAVO

2A360

ZIGLIARA

2B003

AITI

2B005

ALANDO

2B007

ALBERTACCE

2B013

ALZI

2B023

ASCO

2B039

BISINCHI

2B045

BUSTANICO

2B047

CALACUCCIA

2B051

CAMBIA

2B059

CANAVAGGIA

2B068

CARTICASI

2B073

CASAMACCIOLI

2B078

CASTELLARE-DI-MERCURIO

2B079

CASTELLO-DI-ROSTINO

2B080

CASTIFAO

2B081

CASTIGLIONE

2B082

CASTINETA

2B083

CASTIRLA

2B095

CORSCIA

2B105

ERBAJOLO

2B106

ERONE

2B110

FAVALELLO

2B116

FOCICCHIA

2B122

GAVIGNANO

2B124

GHISONI

2B135

ISOLACCIO-DI-FIUMORBO

2B137

LANO

2B147

LOZZI

2B149

LUGO-DI-NAZZA

2B157

MAZZOLA

2B162

MOLTIFAO

2B169

MOROSAGLIA

2B193

OMESSA

2B220

PIEDIGRIGGIO

2B229

PIETROSO

2B236

POGGIO-DI-NAZZA

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PRATO-DI-GIOVELLINA

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CHISA

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