Article 2
Ne peuvent pas être autorisés pour la gamme d'usages « amateur » les produits suivants : 1° Les produits contenant une ou plusieurs des substances actives suivantes : a) Substances actives considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ; b) Substances actives présentant une ou plusieurs des mentions de danger suivantes prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé : H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ; c) Substances actives qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ; d) Substances actives qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ; e) Substances actives qui sont des polluants organiques persistants conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé. 2° Les produits présentant une ou plusieurs des mentions de danger suivantes prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé : H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, H311, H314, H317, H318, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373. 3° Les produits se présentant sous forme de poudre pour poudrage ; 4° Les produits se présentant sous forme de poudre mouillable, à l'exception des conditionnements unidoses ou de tout autre système de dosage excluant le contact de l'utilisateur avec le produit.