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Arrêté du 6 avril 2020

命令・公布 2020-04-06・全 6 條

Article 1

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé appartenant à l'une des catégories mentionnées au IV de l'article L. 253-7 du même code peuvent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle pour la gamme d'usages « amateur » lorsqu'ils répondent aux exigences des articles 2 à 4. Ces produits phytopharmaceutiques sont désignés ci-après sous le terme de « produits ».

Article 2

Ne peuvent pas être autorisés pour la gamme d'usages « amateur » les produits suivants : 1° Les produits contenant une ou plusieurs des substances actives suivantes : a) Substances actives considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ; b) Substances actives présentant une ou plusieurs des mentions de danger suivantes prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé : H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ; c) Substances actives qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ; d) Substances actives qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ; e) Substances actives qui sont des polluants organiques persistants conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé. 2° Les produits présentant une ou plusieurs des mentions de danger suivantes prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé : H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, H311, H314, H317, H318, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373. 3° Les produits se présentant sous forme de poudre pour poudrage ; 4° Les produits se présentant sous forme de poudre mouillable, à l'exception des conditionnements unidoses ou de tout autre système de dosage excluant le contact de l'utilisateur avec le produit.

Article 3

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé, l'emballage et le conditionnement des produits assurent des conditions d'expositions minimales pour les personnes et l'environnement. A l'exception des conditionnements unidoses, l'emballage est refermable de façon étanche.

Article 4

Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 1272/2008 et (UE) n° 547/2011 susvisés, l'emballage ou l'étiquetage des produits de la gamme d'usages « amateur » répond aux conditions suivantes : 1° Il comporte de manière lisible et explicite pour un utilisateur non professionnel les mentions suivantes : a) Les conseils de prudence « Tenir hors de portée des enfants. » et « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ; b) Des précautions d'emploi spécifiques, le cas échéant ; c) Les usages du produit, mentionnés dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle, inscrits sur la même face que le nom commercial ; d) Les doses à appliquer, indiquées en g ou ml/l, en g ou ml/5 l, en g ou ml/m2 ou en g ou ml/10 m2 ou en toute unité de dose prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ; e) Le délai de rentrée fixé par l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle. A défaut d'indication dans l'autorisation ou le permis, l'emballage ou l'étiquetage comporte pour les produits appliqués sous forme liquide la mention : « attendre le séchage complet de la zone traitée avant d'y rentrer » ; f) Le délai avant récolte fixé par l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle. A défaut d'indication dans l'autorisation ou le permis, le délai indiqué ne peut être inférieur à trois jours ; g) Des instructions concernant l'élimination des produits et des emballages vides, de manière à éviter tout déversement à l'égout ou dans l'environnement. 2° Toute autre mention ou tout pictogramme relatif aux modalités ou conseils d'utilisation, tels que la période de traitement recommandée ou la fréquence d'utilisation, doit avoir été préalablement autorisé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour pouvoir figurer sur l'emballage ou l'étiquetage.

Article 5

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède, sur la base des informations dont elle dispose, au retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis de commerce parallèle des produits de la gamme d'usages « amateur » visés par l'interdiction du paragraphe III de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.