Article 2
Les durées maximales mentionnées au 2° de l'article D. 1803-6 du code des transports sont allongées de la durée d'interruption de la formation pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les durées maximales mentionnées au 2° de l'article D. 1803-6 du code des transports sont allongées de la durée d'interruption de la formation pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
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