Le versement des aides prévues à l'article D. 1803-6 du code des transports aux bénéficiaires subissant ou ayant subi une interruption de leur action de formation en mobilité ou ne pouvant ou n'ayant pu rejoindre leur collectivité de résidence en fin de formation du fait des dispositions de restriction des déplacements et d'accueil dans des organismes d'enseignement et de formation prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et les décrets du 16 mars 2020 et du 23 mars 2020 susvisés est maintenu pendant la durée de l'interruption de la formation et pendant la durée pendant laquelle le stagiaire ne peut effectuer le trajet retour vers sa collectivité de résidence en fin de formation.
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Décret n°2020-416 du 9 avril 2020
Les durées maximales mentionnées au 2° de l'article D. 1803-6 du code des transports sont allongées de la durée d'interruption de la formation pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les documents individuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6341-35 du code du travail peuvent être établis par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité mentionnée à l'article L. 1803-10 du code des transports.
Le montant d'allocation complémentaire de mobilité mentionnée au 2° de l'article D. 1803-6 du code des transports versé sur le fondement des articles 1er et 2 du présent décret s'ajoute à celui résultant de l'arrêté prévu à l'article D. 1803-42 du même code.
Les bénéficiaires des aides prévues à l'article D. 1803-6 du code des transports ayant effectué le trajet retour dans leur collectivité de résidence outre-mer à la suite de la suspension en mars 2020 de leur formation en application d'un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique sont éligibles à une deuxième aide financière au déplacement dans les conditions prévues par le 5° de l'article D. 1803-6 du code des transports, par dérogation aux dispositions de l'article D. 1803-12 du même code, afin de reprendre leur formation lors de la réouverture de l'organisme qui dispense la formation.
Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2020-416 du 9 avril 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041793129
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