Article 1
Pour l'application du présent décret : 1° La taxe s'entend de la taxe générale sur les activités polluantes définies à l'article 266 sexies du code des douanes ; 2° La composante portant sur les déchets s'entend de la taxe due au titre des évènements mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code ; 3° La composante portant sur les émissions s'entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 2 du même article 266 septies ; 4° (Abrogé) ; 5° La composante portant sur les lessives s'entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 5 du même article 266 septies ; 6° La composantes portant sur les matériaux d'extraction s'entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 6 du même article 266 septies.