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Décret n°2020-442 du 16 avril 2020 Article 7

Article 7

L'acompte prévu à l'article 5 est versé dans les conditions suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, lors du dépôt d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au cours du mois d'octobre ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition, au plus tard le 24 octobre, lors du dépôt d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration ; 3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Acompte de la taxe

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