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Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 Article 29

Article 29

Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux : 1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ; 2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ; 3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.

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