熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 CHAPITRE III BIS : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE ET PAR LES OPERATEURS TITULAIRES DE DROIT EXCLUSIFS POUR L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE ET DE PARIS HIPPIQUES SUR COMPTE

Article 23–Article 32共 10 條

Section I : Définitions

Article 23

Au sens du présent chapitre : 1° Les données tracées s'entendent des données électroniques échangées entre chaque joueur et l'opérateur qui doivent être conservées dans le support matériel d'archivage, en application de l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et de l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure ; 2° Le support matériel d'archivage s'entend du dispositif technique, tel que mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, mis en place pour recueillir, mettre en forme et conserver les données tracées ; il est composé d'un capteur et d'un coffre-fort ; le capteur s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de recueil et de mise en forme des données tracées ; le coffre-fort s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de sécurisation et de conservation de ces données ; 3° La plate-forme s'entend du système d'information de l'opérateur contenant notamment les informations personnelles liées au joueur et le logiciel de jeu.

Section II : Support matériel d'archivage

Article 24

Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur de jeu en ligne agréé en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou les opérateurs mentionnés à l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure déclarent auprès de l'Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier des exigences techniques mentionné à l'article 32. Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 25

Le support matériel d'archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l'opérateur. Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel d'archivage et la plate-forme de l'opérateur sont sécurisés de sorte que soient garanties leur authentification et leur confidentialité. Le support matériel d'archivage doit être au moins doté de quatre fonctions : 1° Recueil et mise en forme des données tracées ; 2° Conservation de ces données ; 3° Consultation et extraction de ces données ; 4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel d'archivage.

Article 26

La conception du coffre-fort garantit : 1° Que seuls les agents de l'Autorité nationale des jeux peuvent déchiffrer le contenu des données qui y sont conservées ; 2° Que toute suppression ou altération de ces données, malveillante ou non, est identifiable par ces agents ; 3° Que la gestion des droits d'accès au coffre ne peut être réalisée que par des agents de l'Autorité nationale des jeux. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la conception du coffre-fort au regard des garanties exigées.

Article 27

Le coffre-fort contient deux espaces de conservation des données, l'un pour les données d'administration du support matériel d'archivage, l'autre pour les données tracées. Lorsque l'opérateur dispose de plusieurs agréments, le coffre-fort contient un espace de conservation des données tracées par activité de jeu ou de pari faisant l'objet d'un agrément. Les données tracées et conservées dans le coffre-fort sont chiffrées de manière à en garantir la confidentialité. Elles sont horodatées, chaînées et scellées de manière à ce qu'elles ne puissent être altérées et à ce que tout ajout, suppression ou modification soit détectable par les agents de l'Autorité nationale des jeux. Les données tracées font l'objet d'un codage spécifique correspondant aux catégories d'informations précisées dans le dossier des exigences techniques et portant notamment sur : 1° L'identifiant du joueur, ou " login ", saisi par le joueur pour s'identifier auprès de l'opérateur ; 2° Le pseudonyme du joueur ou " pseudo ", c'est-à-dire le nom d'emprunt que se donne le joueur dans le cadre de ses activités de jeu ; 3° L' " adresse IP " du joueur, c'est-à-dire l'adresse dite " Internet Protocol " du terminal depuis lequel le joueur se connecte au site de l'opérateur ou tout élément fournissant une indication relative à la localisation de la prise de jeu réalisée au moyen d'un terminal ou poste d'enregistrement mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-5 du code de la sécurité intérieure.

Section III : Contrôle des données du support matériel d'archivage par l'Autorité nationale des jeux

Article 28

L'Autorité nationale des jeux peut accéder aux données conservées dans le coffre-fort du support matériel d'archivage soit sur le site d'hébergement de ce dernier, soit en téléchargeant ces données à distance. A cette fin, l'opérateur fournit à l'autorité une version des outils d'extraction et de validation des données que celle-ci pourra utiliser dans ses locaux. Les données restent accessibles sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage durant toute leur durée de conservation exigée à l'article 10. Les données accessibles à distance doivent couvrir au moins les douze derniers mois d'activité de l'opérateur. Les agents de l'Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent se rendre à tout moment sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage pour saisir l'ensemble ou un sous-ensemble des données qui y sont conservées. A cette fin, ils informent au moins deux heures à l'avance le représentant de l'opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article 16 de cette même loi de leur intention d'accéder à ce site et de l'heure à laquelle cet accès devra leur être donné.

Section IV : Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux

Article 29

Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux : 1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ; 2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ; 3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.

Article 30

Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux sous forme exhaustive ou agrégée, pour les joueurs sur compte, portent sur : 1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de courrier électronique, date d'ouverture du compte joueur et, le cas échéant, adresse postale du domicile, identifiant permettant l'accès au compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ; 2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ; 3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ; 4° Le catalogue des jeux et paris proposés ; 5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ainsi que, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, tout ou partie des résultats issus du générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux sous droits exclusifs ; 6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ; 7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ; 8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ; 9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ; 10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés.

Section V : Délai de conservation des données

Article 31

Les données mentionnées à l'article 30 sont conservées pendant une durée de six ans. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces données. Pour les données personnelles concernant chaque joueur, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la clôture du compte joueur correspondant. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces données.

Section VI : Dispositions finales

Article 32

L'Autorité nationale des jeux détermine les exigences techniques liées à la mise en œuvre, par les opérateurs, des obligations mentionnées au présent chapitre.

回 Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.