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Décret n°2020-530 du 5 mai 2020 Article 12

Article 12

Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité territoriale, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage. La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité territoriale. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dépôt des candidatures

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