Article 4
Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.
Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.
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