Article 6
Les participants aux travaux de la commission visée à l'article 2 sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux présentés en commission.
Les participants aux travaux de la commission visée à l'article 2 sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux présentés en commission.
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