Article 14
Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 : a) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ; b) Le conseil supérieur délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.